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16/07/1997 | FRANCE | N°92-41890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 92-41890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 17 avril 1997 par la SCP Boré et Xavier, au nom de Mme X... Guigner née Ruiz, demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2250 D, rendu le 21 mai 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° G 92-41.890, dans l'affaire l'opposant à :

1°/ la Caisse d'épargne Ecureuil de l'Allier, dont le siège est 4, place de l'Hôtel de Ville, 03000 Moulins,

2°/ de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est .

.., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 17 avril 1997 par la SCP Boré et Xavier, au nom de Mme X... Guigner née Ruiz, demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2250 D, rendu le 21 mai 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° G 92-41.890, dans l'affaire l'opposant à :

1°/ la Caisse d'épargne Ecureuil de l'Allier, dont le siège est 4, place de l'Hôtel de Ville, 03000 Moulins,

2°/ de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de l'Allier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêt de cassation partielle du 21 mai 1996, en sa page 4, a limité la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 mars 1992 à la période antérieure à l'accord du 19 décembre 1985 alors que la Cour, dans sa motivation, avait cassé partiellement, au motif que la cour d'appel se devait de rechercher si le classement de Mme Y... était conforme à la nouvelle grille résultant de l'accord du 19 décembre 1985 ;

Attendu, en conséquence, que c'est bien par l'effet d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer qu'il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mai 1996 que la censure de l'arrêt de la cour d'appel ne portait que sur "la période antérieure à l'application de l'accord du 19 décembre 1985" alors que la cassation concerne la période postérieure à l'application de l'accord du 19 décembre 1985 ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dispositif, en son premier paragraphe, doit être modifié comme il suit : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes pour la période postérieure à l'application de l'accord du 19 décembre 1985, ...." ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom en marge ou à la suite de l'arrêt du 9 mars 1992 partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41890
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1997, pourvoi n°92-41890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:92.41890
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