Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ;
Attendu que le syndicat CGT a désigné successivement, au sein de la société Bally France employant 831 salariés, Mme Z... en qualité de déléguée syndicale d'établissement et Mme Y... en qualité de déléguée syndicale d'entreprise sans que ces désignations ne donnent lieu à contestation ; que par courriers des 6 et 27 septembre 1996, la CGT a notifié à la société Bally France la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale en remplacement de Mme Z... ; que la société a demandé l'annulation de la désignation de Mme X... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal énonce que l'existence d'une déléguée syndicale d'entreprise et d'une déléguée syndicale d'établissement est conforme aux articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail et qu'il importe peu que les deux déléguées travaillent sur Paris du fait qu'elles ne sont pas désignées au même titre ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, antérieurement à la désignation contestée, désigné un délégué syndical dans le cadre de l'entreprise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris XIe ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la désignation de Mme X....