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09/07/1997 | FRANCE | N°95-22329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 95-22329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard, Maurice X...,

2°/ Mme Y..., Marie, Denise, Alphonise Blot, épouse X..., demeurant ensemble ... de Roy, 79440 Courlay, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Bressuire, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime-Deux Sèvres, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard, Maurice X...,

2°/ Mme Y..., Marie, Denise, Alphonise Blot, épouse X..., demeurant ensemble ... de Roy, 79440 Courlay, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Bressuire, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime-Deux Sèvres, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux Sèvres, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Bressuire, 13 novembre 1995) que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la caisse), a, sur le fondement d'un acte notarié, par lequel elle avait consenti à la société Deplanne-Blot une ouverture de crédit, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., cautions des engagements de la société; qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis ont formé un incident pour demander la nullité du commandement en soutenant que le titre, en vertu duquel il avait été délivré, ne constituait pas un titre exécutoire au sens de l'article 673 du Code de procédure civile; que le Tribunal a rejeté l'incident en retenant que l'acte notarié contenant le cautionnement hypothécaire des époux X... pour le montant de l'ouverture de crédit consentie à la société constituait un titre exécutoire et que la créance de la caisse remplissait les conditions prévues par l'article 2213 du Code civil ;

Attendu qu'ayant ainsi statué sur un moyen de fond, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux Sèvres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22329
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Jugement rejetant l'incident formé par le débiteur pour demander la nullité du commandement - Contestation par le débiteur du caractère exécutoire du titre base des poursuites.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bressuire, 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°95-22329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22329
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