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09/07/1997 | FRANCE | N°94-11327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 94-11327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juin 1997, où étaient

présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 1993), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés et que M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 242 et 1134 du Code civil, et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués dans la procédure de divorce opposant les époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er mai 1991 et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;

que le mari faisait valoir que le salaire de 6 800 francs dont son épouse avait disposé jusqu'au mois de décembre 1992 correspondait à la rémunération d'un travail à temps partiel (69 heures), tandis qu'il résultait de ses bulletins de paie de 1993 qu'elle effectuait depuis le mois de janvier un travail à temps complet (169 heures) pour un revenu imposable de 8 500 francs;

qu'en délaissant ces conclusions de nature à faire la preuve des ressources réelles dont disposait la femme au moment du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la date d'effet de la première revalorisation résultant de l'indexation de la rente allouée à titre de prestation compensatoire ne peut être antérieure au prononcé du divorce ;

qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la revalorisation de la rente au 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice "en vigueur au premier jour du mois où (il) (était) rendu", soit le 1er mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 270 et 276-2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, en se bornant à confirmer le jugement, nécessairement décidé que la rente serait réévaluée le 1er janvier de chaque année et que l'indice de base serait le dernier indice publié à la date à laquelle la décision serait devenue définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11327
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 16 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°94-11327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.11327
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