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09/07/1997 | FRANCE | N°94-10981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 94-10981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Amador, épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident

invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Amador, épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 janvier 1994), que le divorce des époux Y... a été prononcé à leurs torts partagés et que M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, elle avait soutenu que les faits qui lui étaient imputés à grief par son mari, se trouvaient justifiés par les fautes de celui-ci ;

qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 242 et 245 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de seconde part, l'appréciation de la disparité de la situation des époux doit se faire en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et que l'arrêt, en omettant de rechercher ces besoins, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 271 et 272 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de la femme, ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement du mari ;

Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont tenu compte, pour évaluer les besoins de l'épouse, de sa situation particulière ainsi que des charges normales de la vie courante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident:

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui soulignait l'absence de demande reconventionnelle de son épouse, contestait la réalité des griefs que celle-ci lui avait adressés en première instance, de sorte que le fait que, par suite d'une erreur de plume, il ait conclu au prononcé du divorce "en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil", ne permettait pas à la cour d'appel d'énoncer qu'il reconnaissait "la réalité des griefs articulés par sa femme et fondés sur son abandon du domicile conjugal et son infidélité"; que l'arrêt a ainsi violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, l'épouse n'ayant pas formé de demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel, si elle estimait devoir faire application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, devait au préalable inviter les parties à présenter leurs observations; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, enfin, M. X... ayant été autorisé à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 1991, la cour d'appel ne pouvait qualifier de gravement injurieux pour l'épouse le fait, pour le mari, d'avoir quitté le domicile conjugal le 3 octobre 1991; qu'elle a ainsi violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui était saisie par M. X... de conclusions tendant au prononcé du divorce aux torts partagés et au débouté de la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, et qui n'a relevé aucun moyen d'office, a constaté que le mari reconnaissait avoir abandonné le domicile conjugal; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10981
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 05 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°94-10981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.10981
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