AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Zechhino X..., épouse Y..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Trévoux, au profit de M. Rodriguez Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1376 du Code civil ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ;
Attendu que lors de la procédure de divorce ayant opposé les époux Y..., Mme Y... a été condamnée à payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants ;
qu'estimant avoir, sur une certaine période, trop versé, Mme Y... a assigné M. Y... en répétition ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 francs avec intérêts au taux légal, le jugement attaqué énonce qu'il convient d'évaluer forfaitairement le montant du trop-perçu ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Trévoux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Belley ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.