AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 95-44.454 au n° Q 95-44.461 formés par l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille, dont le siège est ..., en cassation de huit arrêts rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (sociale), au profit :
1°/ de Mme Françoise de Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Noëlle B..., demeurant ...,
3°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Jacques C..., demeurant ...,
5°/ de Mme Catherine X... Parent, demeurant ...,
6°/ de Mme Danièle D..., demeurant ...,
7°/ de M. Jacques C..., demeurant ...,
8°/ de Mme Irène A..., demeurant A 11 R, Le Bailly, Centre de Gaulle, 59200 Tourcoing,
9°/ du syndicat CFDT santé sociaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 95-44.454 au n° Q 95-44.461 ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 21 avril 1995) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle a interjetés à l'encontre de jugements du conseil de prud'hommes, qui l'ont condamnée à payer à plusieurs salariés une indemnité de congés payés supplémentaires au titre de leur ancienneté, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5 et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements entrepris que dans leur dernier état les demandes respectives des salariés relatives aux congés payés supplémentaires tendaient exclusivement au paiement d'indemnités compensatrices; que la cour d'appel, après avoir relevé que le montant de chacune de ces demandes était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement énoncé que le fait qu'elles conduisaient à statuer sur l'interprétation d'un texte pouvant servir de fondement à de nouvelles réclamations ne suffit pas à conférer un caractère indéterminé à ces demandes; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.