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08/07/1997 | FRANCE | N°95-44432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 95-44432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille (ASRL), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (Section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Noëlle D..., demeurant ..., actuellement ...,

2°/ de Mme Françoise de A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Irène C..., demeurant A ..., Centre de Gaulle, 59200 Tourcoing,

4°/ de M. Jacques E..

., demeurant ...,

5°/ de Mme Danièle F..., demeurant ...,

6°/ de Mme Catherine X..., demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille (ASRL), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (Section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Noëlle D..., demeurant ..., actuellement ...,

2°/ de Mme Françoise de A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Irène C..., demeurant A ..., Centre de Gaulle, 59200 Tourcoing,

4°/ de M. Jacques E..., demeurant ...,

5°/ de Mme Danièle F..., demeurant ...,

6°/ de Mme Catherine X..., demeurant ...,

7°/ de Mme Odile Z..., demeurant ...,

8°/ de Mme Jacqueline B..., demeurant ...,

9°/ du Syndicat CFDT santé sociaux, dont le siège est 104, rue Jeanne-d'Arc, 59040 Lille Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., de Mme de A..., de Mme C..., de M. E..., de Mme F..., de Mme X..., de Mme Y..., de Mme B... et du syndicat CFDT Santé sociaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à plusieurs salariés une indemnité de congés payés supplémentaires au titre de leur ancienneté, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5 du Code civil, L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-1 du Code du travail, d'une violation et d'une dénaturation de l'article 22 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et d'une insuffisance de motifs ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu, à juste titre, que les dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'ancienneté dans l'entreprise pour la détermination du droit aux congés conventionnels n'étaient pas incompatibles avec la réglementation du droit aux congés légaux, les juges du fond en ont fait l'exacte application à chacun des salariés partie à l'instance en décidant que les cinq années d'ancienneté requises pour bénéficier de la prolongation de congé payé annuel devaient se calculer à l'échéance de cinq années de service au sein de l'établissement; d'où il suit que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'Association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille ait contesté devant les juges du fond le montant des indemnités de congés payés réclamées en application du mode de calcul de l'ancienneté que revendiquaient les salariés; d'où il suit que le quatrième moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASRL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44432
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements pour inadaptés et handicapés - Congés - Indemnité de congé supplémentaire.


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, art. 22

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille (Section activités diverses), 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-44432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44432
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