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08/07/1997 | FRANCE | N°95-44310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 95-44310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pascual France, société anonyme, dont le siège est ... aux lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par M. Pierre-Jean Y..., ès qualités de liquidateur de la société Pascual France, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., Résidence Les Jardins d'Orion, 92330 Sceaux, défendeur à la cassation ;

LA COUR

, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pascual France, société anonyme, dont le siège est ... aux lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par M. Pierre-Jean Y..., ès qualités de liquidateur de la société Pascual France, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., Résidence Les Jardins d'Orion, 92330 Sceaux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1970 par la société Pascual France, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'établissement de Rungis; qu'à la suite d'une restructuration de la société, il a informé l'employeur, par lettre du 10 juin 1993, qu'il était contraint de démissionner en raison du défaut de paiement de primes et de la diminution de ses responsabilités; que l'employeur a pris acte de la décision du salarié de démissionner ;

Attendu que M. Y..., qui a repris l'instance en qualité de liquidateur de la société Pascual France, déclarée en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1995) d'avoir condamné la société à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un salarié qui a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner ne peut utilement soutenir, quels que soient les mobiles de sa décision, que la rupture s'analyse en un licenciement; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 10 juin 1993, M. X... informait son employeur de sa "décision de démissionner" en précisant qu'il effectuerait régulièrement son préavis en apportant son appui efficace jusqu'à l'expiration de celui-ci; qu'en estimant qu'eu égard aux motifs qui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la suppression d'une partie du personnel de l'établissement de Rungis avait "nécessairement" entraîné une diminution des responsabilités effectives du salarié, sans justifier en fait cette affirmation que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-14 1 et suivants du Code du travail; alors, enfin, qu'en se bornant à constater que l'activité du salarié à la direction de l'établissement de Rungis, s'était trouvée réduite en raison de la suppression d'une partie importante du personnel de cet établissement, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que depuis 1992, M. X... avait accepté, à la suite de sa nomination en qualité de responsable des achats internationaux, que son activité de directeur adjoint de l'établissement de Rungis devienne marginale, de sorte qu'il ne pouvait prétendre que la réduction de l'activité de cet établissement entraînait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les responsabilités du salarié avaient été considérablement diminuées à la suite de l'importante réduction du personnel affecté à l'établissement dont il était le directeur a estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que le contrat de travail du salarié avait été modifié dans un de ses éléments essentiels; qu'elle a pu décider que la rupture du contrat de travail, en raison du refus du salarié d'accepter cette modification de son contrat, devait s'analyser en un licenciement et a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44310
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-44310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44310
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