AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de l'Association d'entraide aux personnes agées (AEAPA), dont le siège est résidence.Saint-André, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., au service de l'Association d'entraide aux personnes âgées (AEAPA) depuis mars 1978 en qualité d'agent de service, puis d'aide soignante, a saisi la juridiction prud'homale, sur le fondement de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, de demandes de rappels de salaires du 16 novembre 1988 au 31 décembre 1992 représentant des indemnités de sujétions spéciales, des primes spéciales de sujétion, des primes forfaitaires mensuelles et des primes d'assiduité et de ponctualité; que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 16 février 1995 qui l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que si la convention collective du 31 octobre 1951 a bien été étendue par arrêté du 27 février 1961, tel n'est pas le cas des avenants postérieurs et, notamment, de ceux du 29 septembre 1978 et du 16 février 1993, sur lesquels la salariée fonde ses demandes; qu'ayant constaté que l'AEAPA n'était pas adhérente à une organisation syndicale signataire de cette convention collective et fait ressortir, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur n'en avait pas fait d'application volontaire à la catégorie de personnel à laquelle appartient l'intéressée, la cour d'appel a pu décider que ce texte n'était pas opposable à l'association ;
d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.