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08/07/1997 | FRANCE | N°95-42581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 95-42581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la SCP Choisne et Darmusey, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Gi

rard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, Duval-Arnould, conseillers référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la SCP Choisne et Darmusey, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Choisne et Darmusey, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1995), que M. X..., qui a été engagé, le 1er janvier 1969, en qualité de caissier-taxateur, position cadre, par la société titulaire d'un office notarial Choisne et Darmuzey, a été licencié, le 25 juin 1992, pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le coût élevé du travail d'un salarié ne constitue pas un motif économique de licenciement lorsque la situation financière de l'entreprise lui permet d'en assurer la charge; que, pour dire que le licenciement du salarié, caissier-taxateur de l'étude Choisne et Darmuzey, reposait sur un motif économique, la cour d'appel a énoncé qu'à la date du licenciement les produits bruts étaient en régression, les charges salariales augmentaient, le nombre d'actes diminuait et les ratios de rentabilité de la société civile professionnelle se situaient défavorablement par rapport à la moyenne de études du groupe d'appartenance; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résultait pas que les difficultés économiques invoquées aient rendu nécessaire la suppression du poste du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la situation financière de l'étude permettait d'assurer la charge du coût de ce travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la suppression du poste d'un comptable dont toutes les attributions ont été réparties entre un salarié nouvellement embauché et un cabinet comptable extérieur ne constitue pas une suppression d'emploi au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

qu'en retenant, dès lors, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique, que son poste de caissier-taxateur avait été supprimé, que Mlle Y..., embauchée en qualité d'employeur mécanographe, était chargée de la saisie informatique des données comptables qui étaient transmises et gérées par un cabinet spécialisé étranger à l'étude, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a constaté que les documents versés aux débats établissaient qu'à la date du licenciement du salarié les produits bruts de l'office notarial étaient en régression depuis 1989 et que le nombre des actes était en diminution et qui, d'autre part, a relevé que les tâches accomplies par l'intéressé avaient été réparties entre une employée mécanographe, chargée de la saisie informatique des données comptables, et un cabinet spécialisé, d'où il résultait que son poste avait été supprimé et qu'il n'avait pas été remplacé dans son emploi salarié, a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique et qu'il avait une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Choisne et Darmusey ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42581
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 27 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-42581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42581
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