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08/07/1997 | FRANCE | N°95-20272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1997, 95-20272


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 764 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jean B... est décédé en laissant pour lui succéder son fils, Gilbert B... et son épouse en secondes noces, Anne Z..., à présent Mme de Y... ; que, trois tableaux de Maximilien A..., Edouard C... et Pierre X..., portés dans la déclaration de succession pour une valeur totale de 1 975 000 francs avaient été évalués, dans l'inventaire successoral définitivement clôturé le 26 mai 1986, à la somme totale de 3 270 000 francs ;

que, retenant la valeur figurant à l'inventaire, l'administration fiscale a notif...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 764 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jean B... est décédé en laissant pour lui succéder son fils, Gilbert B... et son épouse en secondes noces, Anne Z..., à présent Mme de Y... ; que, trois tableaux de Maximilien A..., Edouard C... et Pierre X..., portés dans la déclaration de succession pour une valeur totale de 1 975 000 francs avaient été évalués, dans l'inventaire successoral définitivement clôturé le 26 mai 1986, à la somme totale de 3 270 000 francs ; que, retenant la valeur figurant à l'inventaire, l'administration fiscale a notifié à Mme de Y... un redressement de droits de succession, émis un avis de mise en recouvrement et rejeté sa réclamation ; que Mme de Y... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir décharge de ces droits ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement relève que la vente aux enchères invoquée par Mme de Y... a eu lieu le 18 mars 1986 et que l'inventaire de la succession a été clôturé le 25 mai 1986, soit postérieurement et retient que l'estimation contenue dans un inventaire pouvant être rectifiée tant que celui-ci n'est pas clos, l'Administration en déduit, à juste titre, que les experts et les intéressés, parfaitement informés du résultat de la vente publique, auraient dû en tirer toutes les conséquences quant à l'estimation des tableaux avant de clôturer l'inventaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à réfuter l'allégation selon laquelle l'estimation du tableau portée à l'inventaire de la succession provenait d'une erreur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20272
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Valeur des biens - Détermination - Meubles meublants - Présomption légale - Preuve contraire .

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 764 du Code général des impôts, un tribunal qui, pour réfuter l'allégation du contribuable selon laquelle l'estimation des tableaux portée à l'inventaire de la succession provenait d'une erreur, énonce que ce contribuable parfaitement informé du résultat de la vente publique aurait dû en tirer toutes les conséquences quant à leur estimation avant de clôturer cet inventaire.


Références :

CGI 764

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-11-26, Bulletin 1996, IV, n° 286 (2), p. 245 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-20272, Bull. civ. 1997 IV N° 225 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 225 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20272
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