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08/07/1997 | FRANCE | N°95-12605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1997, 95-12605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ingéniering et technologies nouvelles (ITN), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de Mme Chantal Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ingéniering et technologies nouvelles (ITN), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de Mme Chantal Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société ITN, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1994), que, par acte sous seing privé du 12 octobre 1989, une convention dite "protocole d'accord" a été signée entre Mme Y..., gérante de l'EURL Lifting, et la société Ingeniering et technologies nouvelles (la société ITN), aux termes de laquelle, notamment, la société ITN s'engageait à apporter à l'EURL Lifting dont les parts lui étaient cédées, les moyens nécessaires pour réaliser certains investissements; que cet engagement était assorti d'une clause selon laquelle, à défaut d'exécution, la société ITN devrait verser à Mme Y..., qu'un contrat de travail signé du même jour liait à la société, une indemnité égale à un an de salaires; que la société ITN n'ayant pas apporté les concours financiers auxquels elle s'était engagée, Mme Y... a poursuivi l'exécution de la clause pénale figurant au "protocole d'accord" ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et condamné la société ITN à verser à Mme Y... la somme de 164 016 francs à titre d'indemnité contractuelle, alors, selon le pourvoi, que l'article 8 du protocole d'accord stipulait "les parties s'engagent à réitérer leurs obligations dans des actes juridiques séparés dans un délai expirant le 24 octobre 1989, étant entendu que le protocole forme un tout indissociable non susceptible d'une exécution partielle; qu'une telle clause claire et précise soumettait sans aucune ambiguïté la validité de l'engagement définitif des parties à la réitération dans des actes juridiques séparés de leurs obligations, lesquelles n'étaient envisagées dans le protocole que de manière globale; qu'en refusant d'admettre que les parties avaient fait de la réitération une condition de leur engagement, la cour d'appel a dénaturé ladite clause violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la convention rendait nécessaire que les juges du fond ont estimé qu'il ne résultait ni des termes de l'acte, ni de la commune intention des parties qu'elles aient entendu faire de l'exigence d'une réitération du protocole par actes séparés une condition de validité de leur accord dont l'inexécution aurait rendu caduc le protocole; que l'interprétation étant exclusive de la dénaturation, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est lié par l'objet du litige tel qu'il se dégage des conclusions respectives des parties; qu'en l'espèce, pour statuer sur la responsabilité éventuelle des parties quant à la rupture de leurs relations au regard des diverses obligations qu'elles avaient souscrites, les juges ont omis de prendre en compte l'ensemble des liens de droit unissant les parties au jour du litige, en particulier le fait que, le 23 mai 1990, la société ITN avait licencié Mme Y... pour faute grave, conformément à un arrêt de la cour d'appel de Besançon, rendu définitif entre les parties; et alors, d'autre part, que ces faits qui étaient de nature à libérer la société ITN de ses obligations et, par voie de conséquence, à l'exonérer de la responsabilité de la rupture du protocole, avaient été développés par l'exposante dans des conclusions claires et précises du 10 janvier 1994; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes de nature à influer pourtant sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument résultant du licenciement intervenu dont la société ITN ne tirait pas, au surplus, les conséquences juridiques que fait valoir le moyen; que, par suite, elle n'a pu méconnaître l'objet du litige; d'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ITN à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12605
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre), 30 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1997, pourvoi n°95-12605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12605
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