CASSATION par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Carl-Oscar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 28 juin 1996 qui, pour omission de déclaration de transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger, l'a condamné à une amende correspondant à l'équivalent en francs français de 2 594 744, 20 dollars US au 19 octobre 1993, a ordonné la confiscation des chèques et a prononcé la contrainte par corps.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 497, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté au nom de l'administration des Douanes par Mme Y... ;
" aux motifs que l'administration des Douanes tient de l'article 367 du Code des douanes la possibilité de se faire représenter en justice par ses propres agents ; que la déclaration d'appel ne nécessite pas de mandat spécial, dès lors qu'elle est faite par l'agent de poursuite ou, comme en l'espèce, sur les instructions de celui-ci par tout autre agent de cette Administration ; qu'il ressort des pièces versées au débat que M. Z..., agent poursuivant de la direction régionale du Léman, avait donné de telles instructions le 26 septembre 1994, pour action, au chef divisionnaire de Bourg-en-Bresse, qui ont été exécutées par Mme Solane A...-Y..., inspecteur des douanes en résidence à Bourg-en-Bresse, habilitée à représenter l'administration des Douanes en justice ; qu'en la forme l'appel est recevable ;
" alors que la déclaration d'appel, qui n'est pas effectuée par l'agent de poursuite lui-même, ne peut l'être par un autre agent que s'il est spécialement habilité à cet effet ; que cette habilitation doit figurer sur l'acte d'appel ; que, dès lors, en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y..., bien que celle-ci n'ait pas la qualité d'agent poursuivant, qui appartenait à M. Z..., et que l'acte d'appel ne comportât aucune mention de l'habilitation qu'elle aurait reçue, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel relevé par l'administration des Douanes, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que la déclaration d'appel, faite par l'agent de poursuite ou, comme en l'espèce, sur les instructions de celui-ci, par tout autre agent, ne nécessite ni mandat spécial ni mention d'une habilitation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 751 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Carl-Oscar X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, ont ordonné la confiscation des chèques, corps du délit, l'ont condamné à une amende et ont fixé la durée de la contrainte par corps conformément à la loi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le prévenu était âgé de 78 ans au moment de sa condamnation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 1996, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Carl-Oscar X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.