Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 4 mai 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société du ferromanganèse de Paris Oustreau (la SFPO), le Tribunal, par un jugement du 23 novembre 1994, a arrêté le plan de continuation de l'entreprise, a ordonné que les actions de la SFPO, détenues par la Société d'investissements financiers industriels et miniers (la Sofemi), soient cédées à la société Compagnie minière de l'Ogoué (la Comilog) et à la Société nationale d'investissement du Gabon (la Sonadig) et a désigné un expert pour déterminer le prix de cession de ces actions dont la valeur devait être réglée " sans intérêts le 31 décembre 1999 après apurement du passif ", en demandant à l'expert de tenir compte " dans la détermination du prix, du délai accordé et de l'absence d'intérêts " ; qu'appelante de cette décision, la Sofemi a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle ne détenait plus aucune action de la SFPO, toutes les actions dont elle était titulaire ayant été inscrites le 23 novembre 1994 sur le registre des mouvements de cette société, de dire que le paiement du prix ne pouvait faire l'objet d'aucun délai et d'ordonner le paiement des intérêts à compter du jugement entrepris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Comilog et la Sonadig reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Sofemi alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985, les actionnaires de l'entreprise en redressement judiciaire ne figurent pas au nombre des parties limitativement énumérées, titulaires du droit d'appel à l'encontre du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ; que les termes de l'article 23 de la même loi qui permettent au juge, lorsque la survie de l'entreprise le requiert, de " subordonner " l'adoption du plan de redressement à l'éviction des dirigeants, faisant en ce cas de cette mesure la condition et l'aboutissement de l'adoption du plan, l'éviction prononcée, qui en est indissociable, ne saurait non plus ouvrir un droit d'appel aux actionnaires intéressés ; qu'en accueillant l'appel interjeté par la Sofemi, dirigeant évincé de la SFPO, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'appel relevé par la Sofemi était limité aux dispositions du jugement fixant les modalités de paiement du prix dans les rapports entre la cédante et les cessionnaires ; qu'ainsi, les dispositions critiquées étant détachables du plan arrêté, la cour d'appel a déclaré à bon droit l'appel de la Sofemi recevable dans les conditions du droit commun ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Comilog et la Sonadig reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que le prix des actions doit être déterminé au jour de la cession, soit le 23 novembre 1994, et que les intérêts doivent courir à compter du jour de la cession alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que le Tribunal avait été saisi par l'administrateur judiciaire de la demande de cession d'actions et qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne fixe les modalité de paiement du prix des actions, la cour d'appel, en jugeant que le Tribunal, qui avait décidé que le prix de cession serait réglé sans intérêts après apurement du passif, avait outrepassé les prétentions des parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 23 de cette loi et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant relevé l'absence de toute prescription légale autre que la nécessité d'une évaluation à dire d'expert, la cour d'appel ne pouvait considérer, comme elle a fait, que " s'agissant d'une cession forcée ", le prix de cession devait être réglé sans délai et avec intérêts au jour du transfert ; qu'en ajoutant ainsi à la loi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence, dans l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 dont l'application n'était pas contestée, de dispositions régissant la date d'exigibilité du paiement du prix de cession des actions et les intérêts, la somme due devait être réglée sans délai et avec intérêts à compter du jour du transfert, conformément au droit commun ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.