Sur le moyen unique :
Vu l' article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Européenne de constructions métalliques et de préfabriqué (ECMP) le 15 septembre 1994 et a désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que le juge-commissaire a autorisé le 29 septembre 1994 la poursuite des concours bancaires consentis par la banque Bruxelles Lambert France (la banque) ; que, par lettre du 4 octobre 1994, la banque a dénoncé ses concours à la société ECMP en lui accordant un délai de préavis d'un mois ; que la société ECMP et l'administrateur ont assigné la banque afin d'obtenir le maintien des concours ;
Attendu que, pour débouter la société ECMP et l'administrateur de leurs demandes, l'arrêt retient que le désengagement de la banque n'a pas une cause antérieure au jugement d'ouverture ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances caractérisant la rupture des concours bancaires, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.