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01/07/1997 | FRANCE | N°95-15440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 1997, 95-15440


Sur le moyen unique :

Vu l' article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Européenne de constructions métalliques et de préfabriqué (ECMP) le 15 septembre 1994 et a désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que le juge-commissaire a autorisé le 29 septembre 1994 la poursuite des concours bancaires consentis par la banque Bruxelles Lambert France (la banque) ; que, par lettre du 4 octobre 1994, la ban

que a dénoncé ses concours à la société ECMP en lui accordant un délai de...

Sur le moyen unique :

Vu l' article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Européenne de constructions métalliques et de préfabriqué (ECMP) le 15 septembre 1994 et a désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que le juge-commissaire a autorisé le 29 septembre 1994 la poursuite des concours bancaires consentis par la banque Bruxelles Lambert France (la banque) ; que, par lettre du 4 octobre 1994, la banque a dénoncé ses concours à la société ECMP en lui accordant un délai de préavis d'un mois ; que la société ECMP et l'administrateur ont assigné la banque afin d'obtenir le maintien des concours ;

Attendu que, pour débouter la société ECMP et l'administrateur de leurs demandes, l'arrêt retient que le désengagement de la banque n'a pas une cause antérieure au jugement d'ouverture ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances caractérisant la rupture des concours bancaires, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15440
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Concours bancaires - Rupture - Circonstances - Constatations nécessaires .

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Entreprise ultérieurement en difficulté - Ouverture continuée - Rupture - Circonstances - Constatations nécessaires

Une banque ayant dénoncé les concours, continués pendant la période d'observation, qu'elle accordait à une société en redressement judiciaire, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la société et de l'administrateur du redressement judiciaire tendant au maintien de ces concours, retient que le désengagement de la banque n'a pas une cause antérieure au jugement d'ouverture, sans s'expliquer sur les circonstances caractérisant la rupture des concours bancaires, postérieure à l'ouverture de la procédure collective.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-02, Bulletin 1993, IV, n° 88, p. 60 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1997, pourvoi n°95-15440, Bull. civ. 1997 IV N° 214 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 214 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15440
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