Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 16 novembre 1994), qu'après la mise en règlement judiciaire de Mme X..., la procédure collective a été convertie en liquidation des biens puis clôturée pour insuffisance d'actif ; que le syndicat des copropriétaires du Mont Saint-Pierre ayant assigné Mme X... en paiement de charges communes, celle-ci a soutenu que l'immeuble ne faisait plus partie de son patrimoine et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de diriger son action contre le syndic de la liquidation ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir contre elle et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que les charges de copropriété dues pour une période postérieure au prononcé de la " faillite " du débiteur constituent des dettes de la masse dont la charge incombe exclusivement à cette dernière en raison du dessaisissement du débiteur, lequel persiste en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ; qu'ainsi, en retenant qu'après la clôture, les créanciers reprennent leur droit de poursuite individuelle et peuvent assigner le débiteur seul sans être tenus d'attraire le syndic en la cause, pour décider que l'action du syndicat des copropriétaires était valable contre Mme X... seule, sans rechercher si les charges dont le paiement était réclamé étaient postérieures à la liquidation des biens de Mme X..., ce que le syndicat des copropriétaires admettait expressément, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 13 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions Mme X... faisait valoir que la créance du syndicat des copropriétaires n'était pas née avant la procédure collective mais avait été constituée après le jugement de clôture ; qu'elle soutenait également que la gestion du bien immobilier lui échappait totalement et qu'elle ne pouvait avoir à répondre des dettes constituées auprès du syndicat des copropriétaires relativement à des charges de copropriété afférentes au local dont elle n'avait plus la libre disposition ; qu'ainsi Mme X... établissait que la prétendue créance du syndicat des copropriétaires était née postérieurement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ; d'où il suit qu'en n'examinant pas la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au regard de ces éléments régulièrement entrés dans les débats, et desquels il résultait que les dettes alléguées étaient des dettes de la masse, et non dans la masse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement de l'irrecevabilité de l'action engagée contre Mme X... aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner l'annulation de sa condamnation au paiement ;
Mais attendu, en premier lieu, que les charges de copropriété d'un immeuble appartenant au débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens nées après le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne sont pas des dettes de la masse ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante énoncée à la première branche, a légalement justifié sa décision concernant la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires du Mont Saint-Pierre contre Mme X... ;
Attendu, en second lieu, que le rejet du moyen en ses deux premières branches prive de fondement la troisième ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.