Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 A de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que par exception au principe de non-cumul des honoraires de la consultation avec les honoraires d'autres actes exécutés au cours d'une même séance, la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être cotée en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade ;
Attendu que, courant 1994, M. X..., médecin spécialiste, a facturé des honoraires de consultations et d'interventions pratiquées, dans une clinique, au cours de la même séance, au profit d'assurés sociaux ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé la restitution de l'indu correspondant à la rectification de cotation des actes en cause ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce qu'en réunissant dans un même lieu la consultation et l'acte chirurgical, l'intéressé évite aux patients des déplacements et des frais et que les actes de consultation, qui ne conduisent pas nécessairement à un acte chirurgical, ne peuvent être entendus comme étant accomplis lors de la même séance ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute mention relative à l'urgence, et alors qu'il relevait que M. X... avait facturé une consultation et une intervention pour les opérations pratiquées successivement le même jour dans le même lieu de soins, de sorte que les honoraires de consultation et les honoraires d'intervention devaient recevoir la cotation applicable aux actes pratiqués au cours de la même séance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.