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26/06/1997 | FRANCE | N°95-22058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-22058


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 A de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que par exception au principe de non-cumul des honoraires de la consultation avec les honoraires d'autres actes exécutés au cours d'une même séance, la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui

examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être cot...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 A de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que par exception au principe de non-cumul des honoraires de la consultation avec les honoraires d'autres actes exécutés au cours d'une même séance, la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être cotée en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade ;

Attendu que, courant 1994, M. X..., médecin spécialiste, a facturé des honoraires de consultations et d'interventions pratiquées, dans une clinique, au cours de la même séance, au profit d'assurés sociaux ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé la restitution de l'indu correspondant à la rectification de cotation des actes en cause ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce qu'en réunissant dans un même lieu la consultation et l'acte chirurgical, l'intéressé évite aux patients des déplacements et des frais et que les actes de consultation, qui ne conduisent pas nécessairement à un acte chirurgical, ne peuvent être entendus comme étant accomplis lors de la même séance ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute mention relative à l'urgence, et alors qu'il relevait que M. X... avait facturé une consultation et une intervention pour les opérations pratiquées successivement le même jour dans le même lieu de soins, de sorte que les honoraires de consultation et les honoraires d'intervention devaient recevoir la cotation applicable aux actes pratiqués au cours de la même séance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-22058
Date de la décision : 26/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Régime du décret du 22 décembre 1958 - Directeur régional - Directeur adjoint - Mandataire - Possibilité.

1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Régime du décret du 22 décembre 1958 - Directeur régional - Directeur adjoint - Mandataire - Possibilité.

1° Le directeur régional adjoint des affaires sanitaires et sociales, qui a pour mission de suppléer le directeur titulaire en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, a qualité, sans être tenu à d'autres formalités, pour signer, en ses lieu et place, le pouvoir délivré à un mandataire chargé de régulariser le pourvoi.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Acte chirurgical - Consultation - Cumul - Condition.

2° Viole les dispositions des articles L. 133-4, R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 11 A de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, le Tribunal qui accueille le recours d'un médecin spécialiste ayant facturé une consultation et une intervention pour des opérations pratiquées successivement le même jour dans le même lieu de soins au profit d'assurés sociaux, contre la demande de la caisse en restitution de l'indu correspondant à la rectification de cotation des actes en cause, alors qu'en l'absence de toute mention relative à l'urgence, les honoraires de consultation et les honoraires d'intervention devaient recevoir la cotation applicable aux actes pratiqués au cours de la même séance.


Références :

2° :
2° :
Arrêté du 27 mars 1972
Code de la sécurité sociale L133-4, R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 02 novembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1991-10-31, Bulletin 1991, V, n° 468 (2), p. 289 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1997, pourvoi n°95-22058, Bull. civ. 1997 V N° 238 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 238 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22058
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