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25/06/1997 | FRANCE | N°96-85031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1997, 96-85031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Patrick,

- MURAT Z..., divorcée Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 19 juin 1996 qui, dans la procédure

suivie contre Justin A... pour homicide involontaire et contravention au Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Patrick,

- MURAT Z..., divorcée Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 19 juin 1996 qui, dans la procédure suivie contre Justin A... pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe du prévenu ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Philippe Y... circulait à motocyclette, hors agglomération et de jour, sur un chemin départemental lorsque, dans une courbe sur la droite limitant la visibilité, il a perdu le contrôle de son engin en voulant éviter une automobile conduite par Justin A..., lequel venait de quitter sa propriété, débouchant à l'intérieur de cette courbe, pour emprunter la direction inverse; que, désarçonné, le motocycliste a été projeté sur l'avant gauche de l'automobile, tandis que son engin, sans toucher celle-ci, est allé s'écraser contre une glissière de sécurité à l'extérieur du virage; que Philippe Y... est décédé immédiatement ;

Attendu que, sur les poursuites exercées contre Justin A..., à la requête du ministère public, pour homicide involontaire et contravention à l'article R. 7 du Code de la route, et sur la constitution de parties civiles des parents de la victime, qui avaient sollicité subsidiairement leur indemnisation sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Attendu que, saisi par les appels du ministère public et des parties civiles, lesquelles faisaient notamment grief aux premiers juges d'avoir omis de se prononcer sur le fondement des règles de droit civil, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris en considérant, par motifs propres et adoptés, que, lors du choc, l'automobile avait dégagé presque totalement le couloir de circulation du motocycliste et que la vitesse "extrêmement élevée" de celui-ci seule à l'origine de l'accident, excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85031
Date de la décision : 25/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1997, pourvoi n°96-85031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85031
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