La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | FRANCE | N°96-83315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1997, 96-83315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- les époux X... Daniel, agissant tant en leur nom personnel

qu'en leur qualité de représe

ntants de leur fils Fabrice Botte,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- les époux X... Daniel, agissant tant en leur nom personnel

qu'en leur qualité de représentants de leur fils Fabrice Botte,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Simon Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires sur la personne de Fabrice X..., a déclaré leur demande de provision irrecevable ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 1351, 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de M. et Mme X... agissant personnellement et es qualités de représentants légaux et de leur fils mineur Fabrice Botte (devenu majeur le 21 juin 1996) à l'encontre du jugement du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand en date du 22 janvier 1996 statuant sur les intérêts civils en suite du jugement définitif, en date du 13 mars 1995, condamnant pénalement le jeune Simon Y... pour blessures involontaires sur la personne de Fabrice Botte, recevable en la forme mais irrecevable au fond ;

"aux motifs que le jugement du 13 mars 1995, qui a statué sur l'action pénale et sur l'action civile, n'a pas statué sur la responsabilité civile de l'auteur des faits à savoir Simon Y... ;

qu'avant toute décision concernant la constitution des parties civiles et la recevabilité de leurs demandes, il appartenait au tribunal de trancher le problème de la responsabilité; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait, sur les intérêts civils, ordonner l'expertise et ensuite comme il l'a fait dans le jugement dont appel, faire droit à une demande de provision; qu'ainsi, l'appel doit être déclaré irrecevable, la Cour ne pouvant plus se pencher sur le problème de la responsabilité ;

"1 -alors qu'en vertu du principe de l'identité des fautes civile et pénale, la décision définitive du juge répressif constatant la faute pénale s'impose à celui-ci - comme elle s'impose au juge civil - de manière absolue lorsqu'il statue sur l'action civile; qu'en l'état des dispositions définitives du jugement du 13 mars 1995 du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand, déclarant le mineur Simon Y... coupable des blessures involontaires sur la personne de Fabrice Botte, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et le principe selon lequel la reconnaissance de la responsabilité pénale implique nécessairement celle de la responsabilité civile, refuser d'examiner la demande de provision de la partie civile sous prétexte que la décision sur l'action publique n'aurait pas tranché le problème de la responsabilité ;

"2 - alors que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui a été implicitement mais nécessairement jugé; que pour que soit présumée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il faut que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le jugement du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand, en date du 13 mars 1995, d'une part, a retenu la faute du jeune Simon Y... et, d'autre part, a déclaré sa mère, Michèle Y..., civilement responsable de son fils mineur; qu'il ressort en outre des motifs de ce jugement que Michèle Y... n'a pas contesté sa responsabilité civile; qu'en statuant ainsi, le tribunal, dont la décision est définitive selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, a implicitement mais nécessairement constaté que la faute du mineur -faute pénale- était la cause directe du dommage invoqué par la victime; qu'en cet état, l'arrêt attaqué a méconnu les principes de l'autorité de la chose jugée ;

"3 - alors qu'il incombe au juge répressif saisi d'une demande de provision de la part de la partie civile de vérifier, en tant que juge du provisoire, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'en refusant de constater que, suivant les pièces de la procédure et les énonciations du jugement définitif du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand du 13 mars 1995, le prévenu, ayant été condamné pour blessures involontaires pour avoir porté un coup de pistolet dans la nuque de la victime qui lui tournait le dos et qui était passive, l'obligation ne pouvait être - même pour une partie si minime soit-elle - sérieusement contestable, la cour d'appel a rendu une décision qui équivaut à un déni de justice au sens de l'article 4 du Code civil, privant ainsi la victime d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 464, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juridictions pénales peuvent, après avoir statué sur l'action publique, connaître ultérieurement de l'action civile si elles s'en sont réservé la faculté par une décision excluant leur dessaisissement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 13 mars 1995 - devenu définitif - le tribunal pour enfants a condamné Simon Y... pour blessures involontaires sur la personne de Fabrice Botte, puis statuant sur l'action civile, a déclaré Michèle Y... civilement responsable de son fils mineur, reçu les époux X... en leur constitution de partie civile et ordonné une expertise médicale de la victime et alloué aux parties civiles une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'ultérieurement, les parties civiles ont saisi le tribunal pour enfants d'une demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de leur enfant mineur, demande qui n'a été accueillie que partiellement, par jugement du 22 janvier 1996 ;

Que, sur le seul appel des époux X..., la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable, aux motifs que, le jugement du 13 mars 1995 ayant omis de statuer sur la responsabilité civile du prévenu "avant toute décision concernant la constitution des parties civiles et la recevabilité de leur demande", le tribunal, dessaisi "du problème de la responsabilité", ne pouvait ni ordonner l'expertise ni accorder une provision ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement de condamnation ordonnait une mesure d'instruction excluant le dessaisissement de la juridiction pénale, laquelle demeurait dès lors compétente pour connaître de l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susrappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 13 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83315
Date de la décision : 25/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Décision - Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique - Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état - Sursis à statuer - Octroi d'une provision - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 464 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1997, pourvoi n°96-83315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award