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25/06/1997 | FRANCE | N°96-82060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1997, 96-82060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

- LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA MEUSE, parties


civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 14 mars...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

- LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA MEUSE, parties

civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 14 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... pour exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la directive CEE n°65-65, des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, du décret du 15 juin 1979, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, pour limiter les dommages-intérêts envers les parties civiles au franc symbolique, a limité la constatation de l'exercice illégal à deux des douze produits en cause ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, d'une part, que s'agissant des extraits aromatiques de plantes Phytorera : (ginseng, harpagophytum, passiflore, boldo et bourdaine), le tribunal note que dans son procès-verbal de constat dressé le 16 mars 1990, l'huissier se contente d'énoncer, sans autre précision, qu'apparaisse sur les boîtes des indications thérapeutiques; que la posologie est indiquée sur chacun des flacons; qu'en outre il relève au dos des flacons les indications suivantes :

"l'efficacité des plantes est révélée uniquement par la concentration en principes actifs; les extraits aromatiques Phytorera (expression totale de la plante sous pression) possèdent environ cent fois plus de principes actifs, il peut s'avérer utile de mélanger plusieurs plantes d'un même usage afin d'augmenter l'activité réciproque de chacune d'entre elles"; ces termes, manifestement dépourvus de toute constatation scientifique, à la portée du consommateur moyen, ne sont pas de nature à faire considérer les produits en cause comme médicaments par présentation; par ailleurs, la fonction curative réelle ou supposée de ces produits n'est pas non plus rapportée; tout produit pouvant être dans l'absolu administré dans un but thérapeutique, il convient de relever que les extraits aromatiques de plantes n'entrent pas dans un usage médical bien déterminé mais au contraire sont utilisés comme produits pouvant apporter un mieux être dans le cadre d'une hygiène de vie par les consommateurs eux-mêmes, et alors même que sur l'efficacité supposée desdits

produits est fortement contestée, notamment dans le milieu médical; le critère de la composition ne pourra non plus être retenu compte tenu de la nature même des produits, excluant toute complexité ou tout additif; il convient en conséquence d'écarter de la prévention les extraits aromatiques de plantes Phytorera ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, d'autre part, que "s'agissant de la vitamine C 500, C 1000, calcium C 1000, magnium, magnesium, vitamine B6 : la présentation de ces produits, tels qu'il résulte des éléments du dossier ne comporte quant à elle soit aucune allusion à une action thérapeutique, soit des indications de posologie relatives non pas à des maladies mais à des états liés au confort personnel qui ne permettent pas de retenir ce critère du médicament ;

concernant les produits en cause, il n'y a lieu non plus à retenir le critère du médicament par fonction; en effet, en ce qui concerne les différentes vitamines, C 500 ou C 1000 et en l'état actuel de la connaissance scientifique, il n'est pas rapporté d'élément incontestable pouvant leur attribuer une action curative ou prétendue certaine à l'égard de maladies déterminées; il s'agit de produits que les consommateurs utilisent dans une optique de confort personnel sans référence scientifique exacte; il en est de même du calcium 1000, du magnium ou du magnésium vitamine B6 qui ne sont pas administrés en vue de prévenir ou de guérir des maladies humaines mais comme complément nutritionnel; bien plus, les consommateurs utilisateurs de ces produits, informés par des publications de plus en plus nombreuses sur le sujet, ont suffisamment de connaissances pour pouvoir les utiliser à bon escient, sans chercher à leur attribuer des propriétés curatives qu'ils ne possèdent pas; la composition desdits produits ne pourra non plus les faire admettre comme médicaments ;

"et aux motifs propres que "le tribunal a, à juste titre, reçu le syndicat des pharmaciens de la Meuse et le conseil national de l'ordre des pharmaciens en leurs constitutions de parties civiles, et qu'il a exactement apprécié leurs préjudices" ;

"alors, d'une part, que les demandeurs soulevaient formellement dans leurs conclusions, tant en première instance qu'en appel le moyen tiré de ce que, en vertu de l'article L. 512-5° du Code de la santé publique et du décret du 15 juin 1979 pris pour son application, la vente des plantes médicinales en cause était réservée au monopole pharmaceutique sous les sanctions prévues à l'article L. 517 du même Code, indépendamment d'une éventuelle qualification comme médicament, mais au seul fait qu'il s'agissait de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée; que l'arrêt attaqué n'apporte aucune réponse à ce chef péremptoire des conclusions, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, de plus et en tout état de cause, que l'article L. 512 du Code de la santé publique dispose qu'est réservée aux pharmaciens "5°) la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret" et que ni le ginseng, ni l'harpagophytum, ni la passiflore, ni le boldo, ni la bourdaine, ne figurent sur la liste des plantes pouvant être librement vendues établie par le décret du 15 juin 1979, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la notion de médicament, au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique recouvre notamment "tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques", le critère résidant ainsi dans le but en vue duquel le produit est administré, mais non pas dans la démonstration d'une action curative ou préventive effective à l'égard de maladies déterminées, de sorte qu'en écartant la qualification de médicament par fonction en se fondant exclusivement sur de telles considérations tirées de l'absence de démonstration de l'efficacité thérapeutique des vitamines C 500 et C 1000, du calcium, du magnésium et de la vitamine B , la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que la notion de médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique recouvre "toute substance ou composition présentée comme ayant des effets préventifs ou curatifs sur les maladies humaines", cette présentation fût-elle implicite; qu'en l'espèce les juges du fond laissent sans réponse les conclusions du CNOP faisant valoir que l'intention du vendeur de présenter la vitamine C de marque SARPP comme un médicament, résultait de la mention "conçu et fabriqué sous contrôle pharmaceutique", d'où il suit que l'arrêt attaqué méconnaît l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, que quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie commet le délit prévu par l'article L.517 du Code de la santé publique; que l'article 512, alinéa 5, de ce Code réserve aux pharmaciens la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;

Attendu, d'autre part, que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ;

Attendu, en outre, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui dénonçait la distribution, dans un magasin à grande surface, de solutions d'extrait de plantes médicinales "Phytorera", de surcroît présentées selon le plaignant comme des médicaments, ainsi que de l'eau oxygénée à 10 volumes, de l'alcool modifié à 70°, de la vitamine C 1000 et 500 sous la marque Juvamine, du calcium C 1000, du magnium et du magnésium vitamine B6, Jean X..., directeur du magasin, qui n'a pas la qualité de pharmacien, a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ;

Que les premiers juges n'ont retenu la culpabilité du prévenu qu'à raison de la vente d'alcool à 70° et d'eau oxygénée, les autres produits incriminés par la partie civile, et visés dans l'ordonnance de renvoi, ne constituant, selon le jugement, ni des médicaments par présentation, ni des médicaments par fonction; qu'ils ont notamment relevé que la vitamine C 500 ou 1000, ainsi que le calcium, le magnium et le magnésium, dont l'action thérapeutique n'est pas démontrée, sont employés comme complément nutritionnel par les consommateurs qui les utilisent sans leur attribuer des propriétés curatives qu'ils ne possèdent pas ;

Qu'ils ont alloué à chacune des parties civiles, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens de la Meuse, un franc de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le délit ;

Attendu que, saisis du seul appel des parties civiles, les juges du second degré ont confirmé, par adoption des motifs, la décision en ses dispositions civiles ;

Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi que le faisaient valoir les demandeurs, si les produits vendus sous la marque Phytorera contenaient des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 15 juin 1979, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

Que, par ailleurs, les juges, qui de surcroît ont laissé sans réponse les conclusions des parties civiles faisant valoir que la mention "conçu et fabriqué sous contrôle pharmaceutique" figurait sur l'emballage des comprimés de vitamine C du "laboratoire SARPP", ne pouvaient, sans se contredire, à la fois constater que les flacons d'extraits de plantes Phytorera comportaient la mention de la posologie et leurs boîtes, les indications thérapeutiques, et énoncer que ces produits ne sont pas présentés comme des médicaments ;

Qu'enfin, alors que les propriétés de la vitamine C, du calcium, du magnium et du magnésium, commercialisés comme en l'espèce sous la forme d'un produit de synthèse à concentration élevée, sont avérées, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, énoncer que ces produits ne sont pas destinés à restaurer ou corriger les fonctions organiques, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 14 mars 1996, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile relative à la vente des extraits de plantes "Phytorera", de la vitamine C 500 et 1000, du calcium C 1000, du magnium et du magnésium vitamine B6, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82060
Date de la décision : 25/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Plantes médicinales - Substance ou composition présentée comme ayant des propriétés curatives ou préventives.


Références :

Code de la santé publique L511, L512 al. 5, L517

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1997, pourvoi n°96-82060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82060
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