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25/06/1997 | FRANCE | N°96-60334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Gardanne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles) au profit :

1°/ de Mme Nadia X..., demeurant ...,

2°/ de la société ambulance La Minetaine, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société ambulance Midi Provence, dont le siège est ... Bel Air,

4°/ du syndicat Uni

on départementale FO, dont le siège est ...,

5°/ du syndicat Union départementale CFTC, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Gardanne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles) au profit :

1°/ de Mme Nadia X..., demeurant ...,

2°/ de la société ambulance La Minetaine, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société ambulance Midi Provence, dont le siège est ... Bel Air,

4°/ du syndicat Union départementale FO, dont le siège est ...,

5°/ du syndicat Union départementale CFTC, dont le siège est ...,

6°/ du syndicat Union départementale CFDT, dont le siège est ...,

7°/ de la société Nouvelle Médisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8°/ de la société GIE Logistique assistance entreprise "A13", dont le siège est le quartier San Baquis, 13320 Bouc Bel Air,

9°/ de la société Actions ambulancières associées et connexes "AAC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60334
Date de la décision : 25/06/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1997, pourvoi n°96-60334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60334
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