AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Gardanne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles) au profit :
1°/ de Mme Nadia X..., demeurant ...,
2°/ de la société ambulance La Minetaine, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société ambulance Midi Provence, dont le siège est ... Bel Air,
4°/ du syndicat Union départementale FO, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat Union départementale CFTC, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat Union départementale CFDT, dont le siège est ...,
7°/ de la société Nouvelle Médisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8°/ de la société GIE Logistique assistance entreprise "A13", dont le siège est le quartier San Baquis, 13320 Bouc Bel Air,
9°/ de la société Actions ambulancières associées et connexes "AAC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.