Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie La Concorde ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1995), que la compagnie France Vie, maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie La Concorde en police maître d'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de construction d'un immeuble à usage d'habitation et la société entreprise SACCI aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en police décennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de la réalisation du gros oeuvre ; que, des désordres affectant une dalle étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné l'architecte en réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du préjudice dont la victime demande réparation lui incombe ; que la victime ne saurait se contenter d'une simple dénégation de ce qu'elle ne pourrait, en raison de son activité, récupérer la TVA, nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1315 et suivants et 1147 du Code civil, ensemble l'article 271 du Code général des impôts ;
Mais attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer les indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que l'architecte ne rapportait pas la preuve que le maître de l'ouvrage pouvait effectivement récupérer la taxe à la valeur ajoutée, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les indemnités accordées comprenaient cette taxe à payer aux entrepreneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.