Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1995), que la société civile immobilière Du Parc Delacourtie (la SCI), ayant acquis une parcelle de terrain reliée à la voie publique par un chemin privé créé par actes d'apport des propriétaires de fonds voisins, aux droits desquels sont Mmes Z... et Y... ainsi que M. X..., a assigné ceux-ci afin d'obtenir l'élargissement du passage pour lui permettre de bénéficier d'une autorisation de construire un immeuble d'habitation collective dans les conditions maximales d'utilisation du sol prévues par le plan d'occupation des sols ;
Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt infirmatif de constater que le fonds de la SCI ne dispose pour sa desserte que d'une issue insuffisante sur la voie publique et de dire que l'élargissement de la voie de desserte se ferait sur les propriétés de Mmes Y... et Z..., alors, selon le moyen, 1° que l'enclave est volontaire lorsqu'elle résulte d'un fait propre du propriétaire ; que le fait d'acquérir, en connaissance de cause, un terrain ne permettant que la construction d'une maison individuelle en raison de son accès alors suffisant, et de modifier, après l'acquisition, le projet de construction en envisageant l'édification d'un immeuble pour lequel la desserte devient insuffisante, constitue un fait propre du propriétaire lui interdisant de se prévaloir de l'état d'enclave de sa parcelle ; qu'en relevant un tel fait de la part de la SCI tout en considérant que celle-ci n'avait elle-même créé aucune enclave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 682 du Code civil ; 2° que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques qui équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'élargissement envisagé pourrait éventuellement profiter ultérieurement aux parcelles voisines dans l'hypothèse où des opérations de construction seraient envisagées sur elle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont soumises ; que la propriétaire invoquait l'abus de droit commis par la SCI en faisant valoir que celle-ci avait acquis à moindre prix un terrain ne permettant que la construction d'une maison individuelle pour finalement profiter des retombées d'un habitat collectif, et qu'elle n'avait obtenu la constructibilité pour cet habitat qu'à l'aide de plans d'aménagement de l'accès qu'elle s'est autorisée à adresser à l'autorité administrative, préjugeant de la décision du tribunal et se comportant ainsi en propriétaire sur un passage qui ne lui appartient pas ; qu'en écartant l'abus du droit d'obtenir un accès suffisant pour la construction d'un habitat collectif sans répondre aux conclusions invoquées, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont soumises ; que Mme Y... invoquait la fixité de la servitude conventionnelle, sur le fondement de l'article 702 du Code civil, ce qui interdit au propriétaire du fonds dominant d'aggraver la servitude ; qu'en n'énonçant aucun motif répondant à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code civil, étant fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination, la cour d'appel, qui a relevé que le passage avait été établi en 1942, à une époque où la constructibilité du terrain ne se posait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui et qui a retenu, à bon droit, que cela excluait l'enclave volontaire du fait des auteurs de la SCI, que cette société était en droit de poursuivre la réalisation sur son fonds de l'opération de construction projetée parce que conforme à la réglementation d'urbanisme, a ainsi caractérisé, abstraction faite de motifs surabondants, et répondant aux conclusions, l'utilisation normale du fonds sans enclave volontaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était justifié par les défendeurs d'aucune restriction conventionnelle et réelle à l'utilisation du fonds aujourd'hui propriété de la SCI, d'où il résultait que la clause ayant fixé l'assiette du passage avait pour cause déterminante l'état d'enclave et n'avait pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.