Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., héritier de Mme Y..., a déposé la déclaration de succession le 29 avril 1987 en s'y déclarant domicilié à Godemeval, Eure ; qu'ayant quitté peu après le territoire français pour raisons professionnelles, il a notifié aux services fiscaux chargés de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques son changement d'adresse et a constitué un mandataire en France ; que le 30 novembre 1990 lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse portée sur la déclaration de succession un redressement dont il n'a eu connaissance que tardivement ; que ce redressement, qui concernait la valeur d'immeubles successoraux, a été suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires en date du 31 octobre 1991 ; que M. X... a demandé en justice l'annulation de la décision rejetant sa réclamation contre cet avis ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 57, R. 57-1 et R. 59-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 651 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la procédure de redressement était régulière et avait interrompu la prescription, le jugement énonce que la notification de redressement doit être effectuée à la dernière adresse que le contribuable a fait connaître au service compétent ; que la seule adresse connue du service chargé du contrôle de la déclaration de succession était celle que M. X... avait indiquée dans cette déclaration, et que ce service n'était pas tenu de vérifier auprès d'autres services de l'administration fiscale si le contribuable leur avait communiqué une autre adresse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas contesté que M. X... ait notifié à l'administration des Impôts son changement d'adresse, peu important que ce ne fût pas au service chargé du contrôle de sa déclaration de succession, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour décider que les éléments de comparaison produits par l'Administration justifiaient l'évaluation proposée par elle et en conséquence rejeter la demande, le Tribunal retient qu'ils sont situés dans le même secteur géographique, voire dans les mêmes immeubles, et qu'ainsi ils sont intrinsèquement similaires à ceux dont la valeur est en litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à un examen concret des éléments de comparaison présentés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.