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18/06/1997 | FRANCE | N°96-40272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 96-40272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 96-40.272, K 96-40.275 et N 96-40.277 formés par :

1°/ M. Michel Z..., demeurant ...,

2°/ M. Robert X..., demeurant ...,

3°/ M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie) au profit :

1°/ de la société National standard, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., administrateur judiciaire de la société Nation

al standard, demeurant ...,

3°/ de M. Y..., représentant des créanciers de la société National standard,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 96-40.272, K 96-40.275 et N 96-40.277 formés par :

1°/ M. Michel Z..., demeurant ...,

2°/ M. Robert X..., demeurant ...,

3°/ M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie) au profit :

1°/ de la société National standard, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., administrateur judiciaire de la société National standard, demeurant ...,

3°/ de M. Y..., représentant des créanciers de la société National standard, demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 96-40.272, K 96-40.275 et N 96-40.277 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu que M. A..., administrateur judiciaire de la société National standard, a obtenu le 12 juillet 1993, l'autorisation du juge commissaire pour procéder au licenciement pour motif économique de salariés de cette société; que faisant valoir que la procédure de licenciement avait été engagée dès le 28 janvier 1993, avant l'obtention de l'autorisation du juge commissaire, M. Z... et 2 autres salariés licenciés ont saisi le 3 octobre 1994 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts; qu'antérieurement à l'introduction de cette instance, ces salariés avaient déjà saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 1994 de demandes en paiement d'indemnités pour non respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que le fondement de leurs prétentions ne s'est pas révélé après leur première saisine du conseil de prud'hommes en paiement d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage; qu'il leur appartenait de formuler l'intégralité de leurs demandes lors de leur première saisine du conseil de prud'homme, ou en tout état de cause, en cours d'instance; qu'en application du principe de l'unicité de l'instance prévu à l'article R. 516-1 du Code du travail, leurs demandes objet de la seconde saisine sont irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'instance engagée pour non respect de la priorité de réembauchage était toujours pendante à la date de sa saisine en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en sorte que les deux instances pouvaient être jointes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant irrecevables les demandes de M. Raymond X..., Robert X... et Michel Z..., le jugement rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;

Condamne la société National standard, MM. A... et Y..., ès qualités et l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40272
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Principe de son unicité - Jonction.


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry (section industrie), 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1997, pourvoi n°96-40272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40272
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