AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de M. Philippe X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 octobre 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce;
qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M. X... d'avoir une maîtresse pour laquelle il a abandonné le domicile conjugal le 26 janvier 1989, n'était pas de nature à enlever aux fautes de Mme X... le caractère de gravité de nature à en faire une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;
Mais attendu que Mme X... s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à dénier la valeur probante des attestations produites par son mari à l'appui de la demande sans prétendre que l'adultère du mari était de nature à excuser ses propres torts, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.