AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Genowefa X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Froïm X..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi incident ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242, 270 et 271 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel en ce qui concerne les torts du divorce et la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.