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18/06/1997 | FRANCE | N°96-10027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 96-10027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1995), que M. X..., alléguant que le refus de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole) de consentir à la société à responsabilité limitée Nicolasienne de constructions un prêt destiné à financer un programme de rénovation immobilière, avait entraîné la mise en liquidation judiciaire de cette société, a assigné cette banque en réparation du préjudice personnel qui en serait résulté pour lui ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité précontractuelle la banque qui, plusieurs mois après avoir laissé espérer des concours financiers à un client habituel, se rétracte ;

qu'en l'espèce, à l'appui de son action en responsabilité, M. X... avait fait valoir que sa société, financièrement saine au moment des faits, se trouvait depuis de nombreuses années en relations d'affaires avec la CRCAM qui lui avait déjà consenti plusieurs prêts, destinés à financer des opérations immobilières, lesquels avaient toujours été remboursés; que, à la suite d'une nouvelle demande de prêt présentée au début du mois de janvier 1986, la CRCAM, loin de manifester son désaccord, s'était au contraire immiscée dans la réalisation de l'opération en demandant notamment au maître d'oeuvre, comme celui-ci en a attesté, de modifier le projet de façon substantielle; qu'elle avait, en outre, accepté de payer les premiers chèques issus de l'opération, consentant de ce fait un important découvert à la société Nicolasienne de constructions, alors qu'elle n'y était nullement obligée; que cette attitude, tout à la fois entreprenante et rassurante de la CRCAM, associée au climat de confiance qui régnait depuis de nombreuses années entre les parties, lui avait laissé croire, à défaut de notification de refus, que sa demande était favorablement accueillie et l'avait, par suite, engagée à entamer les travaux; qu'en énonçant qu'il n'est aucunement établi que la CRCAM ait, au cours des négociations avec M. X..., laissé espérer que la société Nicolasienne de constructions obtiendrait de nouveaux concours en 1986, sans pour autant s'expliquer sur les éléments concrets invoqués par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune des conditions de la demande de prêt n'est justifiée, ni quant à sa date, son montant, son objet et ses modalités de remboursement; que la banque avait de justes motifs de ne pas accorder un nouveau prêt, la garantie stipulée à l'occasion d'un précédent prêt n'ayant pas été respectée; qu'il n'était établi ni qu'elle avait, lors des négociations laissé espérer à celui-ci de nouveaux concours, ni que sa décision était intevenue brutalement ou tardivement ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le Crédit agricole n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10027
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Banque - Refus d'accorder un prêt entraînant la mise en liquidation judiciaire de l'emprunteur - Justes motifs de refus - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°96-10027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10027
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