AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lydie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section ITHH), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du FITH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996), que, Mme Emilienne X..., contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) lors d'une intervention chirurgicale, étant décédée, une de ses petites-filles, Mlle Lydie Y..., a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le Fonds) réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence; que n'ayant pas accepté l'offre du Fonds, elle a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 12 000 francs ce préjudice, alors que l'indemnité aurait dû être fixée à 20 000 francs, montant que la même cour d'appel avait retenu dans un précédent arrêt pour le dommage de même nature subi par Mlle Isabelle Y..., soeur de la demanderesse ;
Mais attendu que le grief invoqué est de pur fait et ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.