Donne acte à la société Constructions métalliques Blairon et Cie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Verrière française, les Etablissements Warsmann et l'Union des assurances de Paris ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'APAVE, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 1995), qu'en 1979 la société Revco, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) selon police " dommages-ouvrage ", a chargé la société Constructions métalliques Blairon (société Blairon), entrepreneur, de l'édification d'une usine, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, une mission de contrôle technique étant confiée à l'APAVE ; qu'ayant constaté des infiltrations provenant des structures métalliques de la verrière centrale, la société Revco a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Blairon, M. X... et l'APAVE font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en refusant de considérer que le procès-verbal de réception établi par l'expert en date du 15 juillet 1987 valait réception des travaux, bien que, signé par la société Revco, il avait un caractère contradictoire à son égard et lui était opposable, la cour d'appel, qui s'est ainsi dispensée de rechercher si les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement, dont le délai était expiré, ou de la garantie décennale des constructeurs, a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2° qu'il était soutenu par la société Revco, maître de l'ouvrage, qu'ayant pris possession, en décembre 1980, sans signer le procès-verbal de réception proposé par l'architecte en raison des désordres et de non-finitions, elle avait néanmoins soldé l'entrepreneur Blairon de ses prestations à la date du 15 juillet 1981 ; que ce règlement valait réception ; qu'en ne recherchant pas si, comme le maître de l'ouvrage et l'architecte le soutenaient dans leurs conclusions respectives, la réception ne devait pas être tenue pour acquise au 15 juillet 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et suivants du Code civil ; 3° que l'arrêt attaqué, qui a confirmé un jugement ayant déclaré la société Revco recevable à agir contre la société Blairon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, a porté condamnation in solidum de l'architecte avec elle envers la société Revco, sans préciser ni le fondement juridique de la responsabilité encourue par l'architecte, ni l'existence d'une faute qu'il aurait commise et qui aurait provoqué l'intégralité du préjudice, violant ainsi les articles 1147, 1792, 2270 et 1202 du Code civil ; 4° que le maître de l'ouvrage qui, en l'état de désordres apparents, a refusé la réception, puis en a revendiqué l'intervention pour avoir soldé l'entreprise à laquelle a été payée la retenue de garantie, le 15 juillet 1981, ne peut agir postérieurement en réparation desdits désordres contre les constructeurs, d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et suivants du Code civil ; 5° que la réception des travaux, qui se définit comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, est un acte unilatéral, de sorte que sa validité ne dépend pas d'une manifestation de volonté du constructeur ; qu'en refusant, néanmoins, de considérer que le procès-verbal du 15 juillet 1987, par lequel la société Revco avait manifesté sa volonté de recevoir l'ouvrage, valait réception, au motif inopérant tiré de ce que ce procès-verbal n'était pas signé par la société Blairon, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en 1981 la société Revco n'avait pas manifesté de volonté non équivoque d'accepter les travaux, que le procès-verbal de réception du 15 juillet 1987, signé par le maître de l'ouvrage, ne l'avait pas été par la société Blairon, qui avait refusé d'y apposer sa signature, et que M. X..., architecte, avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'appliquer sur les structures en acier de la verrière des peintures de protection, et en acceptant, sans le signaler, le changement des matériaux de ces structures, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir qu'aucune réception tacite n'avait eu lieu en 1981 et que, l'acte du 15 juillet 1987 n'ayant pas de caractère contradictoire, la réception des ouvrages ne pouvait être considérée comme intervenue à cette date, et en a exactement déduit que l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, engagée en cas de faute prouvée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Revco :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.