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18/06/1997 | FRANCE | N°95-17762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 1997, 95-17762


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1995), que Mme X... a donné à bail à la commune d'Uzès un immeuble lui appartenant ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux après la résiliation du bail ; que le juge de l'expropriation ayant ultérieurement transféré à la commune la

propriété de cet immeuble, celle-ci a proposé à Mme X... le paiement de l'indemnité...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1995), que Mme X... a donné à bail à la commune d'Uzès un immeuble lui appartenant ; que la locataire s'est maintenue dans les lieux après la résiliation du bail ; que le juge de l'expropriation ayant ultérieurement transféré à la commune la propriété de cet immeuble, celle-ci a proposé à Mme X... le paiement de l'indemnité d'expropriation et, en l'absence de réponse, l'a informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle allait consigner les fonds ; que cette indemnité a été consignée à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'ultérieurement Mme X... a assigné la commune en paiement de l'indemnité d'occupation dont le montant mensuel avait été fixé par une précédente décision ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la partie d'indemnité d'occupation, relative à la période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant la consignation de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient que si l'avis de consignation n'a pas été concomitant mais antérieur à la consignation et s'il n'a pas été fourni à l'expropriée les indications relatives au compte crédité, celle-ci n'a jamais contesté avoir reçu l'avis de consignation ni allégué l'existence d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les formalités prescrites par l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17762
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Avis de consignation par l'expropriant - Formalités de l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation - Défaut - Effet .

Selon l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter l'exproprié de sa demande en paiement de la partie d'indemnité d'occupation, relative à la période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant la consignation de l'indemnité d'expropriation, retient que, si l'avis de consignation n'a pas été concomitant mais antérieur à la consignation et s'il n'a pas été fourni à l'exproprié les indications relatives au compte crédité, celui-ci n'a jamais contesté avoir reçu l'avis de consignation ni allégué l'existence d'un préjudice, tout en constatant que les formalités prescrites par l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation n'avaient pas été respectées.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-75

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-17762, Bull. civ. 1997 III N° 145 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 145 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17762
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