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18/06/1997 | FRANCE | N°95-13691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 1997, 95-13691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller r

éférendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Marti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que le maître de l'ouvrage ne contestait pas l'existence d'une commande verbale, donnant droit à des honoraires, dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13691
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 13 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-13691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13691
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