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18/06/1997 | FRANCE | N°95-13686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 1997, 95-13686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Logements familiaux, dont le siège est Z... Eve, Place du Sud, La Défense 9, 92806 Puteaux Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2°/ de la société OTH aménagement et habitat, société à responsabilité limitée, dont le si

ège est ...,

3°/ de la société Bureau d'études Contrôle et prévention "CEP", dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Logements familiaux, dont le siège est Z... Eve, Place du Sud, La Défense 9, 92806 Puteaux Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2°/ de la société OTH aménagement et habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Bureau d'études Contrôle et prévention "CEP", dont le siège est ...,

4°/ de M. Patrick Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers et commissaire au plan de redressement judiciaire de la société MTPP Bredeche, demeurant ...,

5°/ de M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MTPP Bredeche, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Logements familiaux, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société OTH aménagement et habitat, de Me Choucroy, avocat de la société Bureau d'études Contrôle et prévention, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1995), que la société d'habitations à loyer modéré "les logements familiaux", maître de l'ouvrage, a, en 1987 sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, et avec le concours de la société Omnium technique habitation aménagement et habitation (OTH) et de la société Bureau d'études Contrôle et prévention (CEP), chargé la société Maçonnerie travaux publics particuliers entreprise Bredeche (MTPP), depuis en redressement judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du lot gros oeuvre de la restructuration d'un immeuble; que des désordres étant apparus avant réception, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les constructeurs ;

Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation des sociétés OTH et CEP, l'arrêt retient que l'expert lui-même ne fait pas état d'un défaut de surveillance ou de contrôle des sociétés OTH et CEP et qu'il y a lieu de mettre hors de cause ces deux sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le marché d'ingenierie confiait à la société OTH une mission de contrôle technique, tous corps d'état, de la conformité d'exécution au dossier contractuel et que, d'autre part, la convention cadre chargeait le CEP d'une mission de base relative à la solidité de l'ouvrage, d'examiner les travaux en cours de réalisation et de prévenir les défauts de solidité des ouvrages existants par suite de l'exécution des ouvrages neufs, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conventions, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par le maître de l'ouvrage au titre des surcoûts dus au retard d'achèvement de l'ouvrage, l'arrêt retient que les autres éléments de supplément de coût ne résultant que de factures produites par la société les logements familiaux et non parvenues à l'avis de l'expert doivent être écartées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la valeur des documents soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer hors taxes les sommes accordées au maître de l'ouvrage au titre des surcoûts dus au retard d'achèvement de l'ouvrage et des travaux de réparation, l'arrêt retient qu'à juste titre, la SMABTP fait valoir que la société "Les Logements familiaux", commerciale par sa forme de société anonyme, bénéficie de la faculté de récupérer le montant de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) versée aux tiers et qu'elle ne justifie d'ailleurs pas du contraire, ses conclusions étant muettes sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société les logements familiaux avait soutenu dans ses écritures qu'elles ne récupérait pas la TVA en raison de son activité locative, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés OTH et CEP, en ce qu'il a limité à 118 746 francs le surcoût dû au retard et alloué hors taxes les sommes de 118 746 francs et 690 009,46 francs, l'arrêt rendu le 6 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les sociétés OTH, CEP, la SMABTP, M. Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13686
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 06 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-13686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13686
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