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18/06/1997 | FRANCE | N°95-13412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 95-13412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Magalie Y...,

2°/ M. Marc Y...,

3°/ Mme Odile Y...,

4°/ M. Frédéric Y...,

5°/ M. Jimmy Y...,

6°/ M. Olivier Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit :

1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

2°/ de M. Fabrice A..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ...,

4°/ de M. David X...,

5°/ de M. Bernard X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Magalie Y...,

2°/ M. Marc Y...,

3°/ Mme Odile Y...,

4°/ M. Frédéric Y...,

5°/ M. Jimmy Y...,

6°/ M. Olivier Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit :

1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

2°/ de M. Fabrice A..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ...,

4°/ de M. David X...,

5°/ de M. Bernard X...,

6°/ de Mme Martine X...,

7°/ de M. Lionel Z..., demeurant tous ...,

8°/ de la compagnie Axa assurances, société anonyme venant aux droits des Mutuelles unies, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord Cedex 41, 92044, Paris-La défense et ayant agence, 1, Place Victorien Sardou, 78161 Marly-Le-Roi,

9°/ des Mutuelles unies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de l'UAP, de Me Copper-Royer, avocat des consorts X... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1995), que Mlle Y... a été blessée par un véhicule volé dont le propriétaire était M. A..., assuré à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), qui n'a pas contesté son obligation d'indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité complémentaire due à Mlle Y... au titre de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que, d'une part, les organismes sociaux ne peuvent exiger le remboursement prévisionnel des frais qui n'ont pas encore été exposés; que les barèmes de conversion en capital des rentes servies par les Caisses dans leurs rapports avec le tiers responsable ne lient pas le juge; et, surtout, que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 5 que "Dans le cas où les rentes prévues au 4 de l'article L. 431-1 (rente AT) sont inférieures à la réparation de même nature (rente) due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article (règles de droit commun), les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la Caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent Code" ;

qu'il en résulte qu'en matière d'accident du travail dont un tiers est responsable, le législateur n'a nullement prévu qu'il faille déduire du capital représentant en droit commun l'indemnité réparatrice un capital représentatif des prestations servies par les organismes sociaux, mais au contraire, qu'après avoir évalué en droit commun le montant de la rente dont a vocation à bénéficier la victime, il y a lieu, si son montant est supérieur à celui de la rente accident du travail effectivement servie, de condamner le responsable à compléter cette dernière, soit en capital, soit en constituant le supplément à la CNP; qu'il en résulte également que d'un capital calculé en droit commun et non converti en rente ne peut être déduit les arrérages échus d'une rente, laquelle ne constitue pas une réparation de même nature; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 454-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

alors que, d'autre part, dans les rapports entre la victime et l'assureur du tiers responsable, la cour d'appel ne pouvait procéder éventuellement à la capitalisation d'une rente qu'en application du barème porté par le décret du 8 août 1986 dont l'application est obligatoire en tel cas, en vertu des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et particulièrement de son article 44; et que dès lors, elle ne pouvait accorder à la Caisse, au titre de la rente qu'elle verse, des droits différents de ceux que tient elle-même de l'article 44 de ladite loi la victime qui reçoit cette rente et dans la créance de laquelle la Caisse se trouve précisément subrogée pour le service de ladite rente; que la capitalisation, en vue de sa déduction, de la rente au titre de la subrogation dans les droits de la victime n'aurait pu être effectuée que sur le fondement du barème porté par le décret du 8 août 1986; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 30 et 44 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer les droits de Mlle Y... au titre de son préjudice corporel, a déduit de l'indemnité de droit commun les arrérages échus de la rente, afin de déterminer la somme qui lui restait due ;

Et attendu que, pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à Mlle Y..., la cour d'appel pouvait, sans être tenue de faire application d'un barème, déterminer sur quelles données elle entendait fixer le montant de la capitalisation de la rente allouée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice soumis à recours de Mlle Y..., le préjudice résultant de la perte d'une année scolaire consécutive à l'accident, alors, selon le moyen, que ce poste de préjudice faisait partie de l'incapacité temporaire de travail qui avait été évaluée par le tribunal à un montant de 60 270 francs indemnisant sous ce même chef les deux facettes du même préjudice, la cour d'appel ne pouvait, dans le dispositif de son arrêt, confirmer le jugement du chef de l'incapacité temporaire de travail et, dans ses motifs, diminuer l'indemnité de la perte d'une année scolaire réduisant par là même l'indemnité réparant l'incapacité temporaire de travail sans entacher sa décision d'une évidente contradiction, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, évalué le préjudice résultant de la perte d'une année scolaire, en décidant de procéder à une indemnisation distincte, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne l'indemnisation propre à cette incapacité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des frères de la victime au titre de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il est de principe que les décisions infirmatives doivent discuter les motifs des premiers juges; qu'en l'espèce, le Tribunal ayant estimé que la gravité des séquelles de l'accident justifiait l'octroi d'une somme de 2 000 francs à chacun des frères de Magalie, en réparation du préjudice moral subi par eux du fait de l'état actuel de leur soeur, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande des frères de la victime en se bornant à une simple affirmation ;

qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation des premiers juges, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à réparation du préjudice invoqué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13412
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Evaluation - Victime ayant droit à une rente accident du travail - Déduction des arrérages échus de la rente de l'indemnité de droit commun.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-13412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13412
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