La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | FRANCE | N°95-11803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 1997, 95-11803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plaisance Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... "Entreprise MP Bat", défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plaisance Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... "Entreprise MP Bat", défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Plaisance Hôtel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu que pour condamner la société Plaisance Hôtel, qui avait conclu avec M. X... un marché à forfait pour des travaux de maçonnerie, à payer une facture pour travaux supplémentaires de 21 361,63 francs, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1994) énonce que le maître de l'ouvrage qui en a été le bénéficiaire, ne conteste pas la réalité des travaux et qu'une précédente facture, relative à d'autres travaux, a fait l'objet d'une lettre de change acceptée ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever, à défaut de l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage, préalable aux travaux, son acceptation expresse et non équivoque, de l'ensemble des travaux supplémentaires exécutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Plaisance Hôtel à payer une facture pour travaux supplémentaires de 21 361,63 francs, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-11803
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Paiement - Ordre écrit du maître de l'ouvrage autorisant les travaux - Nécessité.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 13 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-11803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award