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18/06/1997 | FRANCE | N°95-11595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 95-11595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard Y...,

2°/ Mme A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1°/ du Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est Place Victorien Sardou, 78161 Marly-Le-Roi,

2°/ de Mme Raymonde B..., veuve X..., prise en sa qualité d'héritière de son fils Jean-Pierre X..., décédé, demeura

nt ...,

3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

4°/ ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard Y...,

2°/ Mme A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1°/ du Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est Place Victorien Sardou, 78161 Marly-Le-Roi,

2°/ de Mme Raymonde B..., veuve X..., prise en sa qualité d'héritière de son fils Jean-Pierre X..., décédé, demeurant ...,

3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

4°/ de la MACIF, dont le siège est ...,

5°/ du Centre Réunion des assureurs maladie, dont le siège est ...,

6°/ de la Caisse maladie régionale profession industrielle et commerciale d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a, par mémoire déposé au greffe le 11 octobre 1985, formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. et Mme Y..., de SCP Boré et Xavier, avocat de la société MACIF, de Me Copper-Royer, avocat du Groupe Drouot et de Mme B..., de SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Centre réunion des assureurs maladie et CMR profession industrielle et commerciale d'Ile-de-France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y..., où son épouse était passagère, et celle de M. X...; que les époux Y..., blessés, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. X..., aux droits de qui se trouve Mme X..., et à son assureur, le Groupe Drouot, aux droits de qui a succédé la compagnie Axa assurances ;

que la CRAM de l'Ile-de-France (la Caisse) est intervenue à l'instance pour demander le remboursement de prestations versées par elle aux victimes ;

que, par un premier arrêt, Mme X... et son assureur ont été déclarés tenus à réparation; qu'un autre a fixé les indemnités réparant les préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir fait courir les intérêts moratoires au profit de la Caisse qu'à compter du 26 septembre 1994 à hauteur de 439 143,18 francs et du 28 novembre 1994 pour le solde de 401 543,10 francs, alors, selon le moyen, d 'une part, que lorsqu'en vertu de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale une Caisse poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts à compter du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées; que la demande, qui sert de point de départ aux intérêts légaux est celle de la première demande en justice et non celle à laquelle elle a été présentée devant la juridiction qui statue; qu'en l'espèce, la Caisse avait poursuivi le recouvrement de sa créance à compter du 9 novembre 1984, date à laquelle ses conclusions en interventions avaient été signifiées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; qu'en décidant que les intérêts de droit calculés sur les arrérages versés du 15 février 1984 au 31 juillet 1994 ne seraient dus qu'à compter de la date du 26 septembre 1994, date de notification des conclusions déposées devant elle par l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil;

d'autre part, que lorsqu'en vertu de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale une Caisse poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts à compter du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées; qu'en décidant que les intérêts de droit calculés sur le capital représentatif de la rente à échoir à partir du 1er août 1994 ne seraient dus qu'à compter de la date du 28 novembre 1994, date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que, le montant de la créance de la Caisse étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen en fixant comme elle l'a fait les points de départ du cours des intérêts produits par cette créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de doublement de l'intérêt légal sur les sommes qui leur ont été allouées, alors, selon le moyen, que, d'une part, toute décision doit être dûment motivée; que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 -devenu l'article L. 211-13 du Code des assurances- prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12 (article L. 211-9 du Code des assurances) et ce, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif; qu'en se bornant -pour écarter la demande des époux Z... à se retrancher derrière les "derniers barèmes de la cour d'appel de Montpellier" et l'état des victimes décrit dans le rapport d'expertise du 20 décembre 1991, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une offre de règlement avait été faite et à quel moment, n'a pas légalement justifié sa décision et violé par là-même le texte susvisé ;

d'autre part, que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 -devenu l'article L. 211-13 du Code des assurances- précise en son dernier alinéa que la pénalité mise à la charge de l'assureur "peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur"; qu'il en résulte que ladite pénalité -qui est de droit- ne peut jamais être supprimée; que dès lors, en rejetant purement et simplement la demande des époux Y... à cet égard, la cour d'appel a violé la loi ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant constaté que l'accident s'était produit le 15 février 1981, ce dont il résultait qu'il était survenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, l'article 16 de cette loi, devenu l'article L. 211-13 du Code des assurances, n'était pas applicable en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 47 de ladite loi; que, par ce motif substitué de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le deuxième et le troisième moyen du pourvoi principal, réunis :

Vu les articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et de Mme Y... au titre de leurs préjudices sexuels, l'arrêt énonce, d'une part, que celui invoqué par le mari n'est pas absolu, consistant non en une impossibilité d'avoir des rapports sexuels mais en des difficultés sexuelles imputables à des douleurs liées aux séquelles physiques et qu'il a déjà été indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle et que M. Y... ne rapporte pas la preuve que ses capacités sexuelles ont été réduites de plus de 50 %, d'autre part, que Mme Y... n'a subi aucun préjudice sexuel, d'autant que le droit à indemnisation de son mari n'a pas été reconnu à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... au titre de son préjudice d'agrément, l'arrêt énonce que celui-ci ne constitue pas un préjudice d'agrément particulier, de sorte que ce chef de préjudice a déjà été indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice sexuel des époux Y... et le préjudice d'agrément de M. Y..., l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs, envers les époux Y... et la CRAM d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11595
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi incident) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ - Eléments le déterminant - Etablissement du lien de causalité entre le service des prestations et le dommage subi par la victime.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), 28 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-11595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11595
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