La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1997 | FRANCE | N°94-44466;95-41026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-44466 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-44.466 et 95-41.026 ;

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'adjointe technique débutante à compter du 7 avril 1992 selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été en congé de maternité à compter du 1er juin 1993 ; que le 10 septembre 1993, elle a démissionné de son emploi pour élever son enfant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment, de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen du pourvoi incident de Mme X... : (sa

ns intérêt) ;

Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. Y... :

Vu l'article L. ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-44.466 et 95-41.026 ;

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'adjointe technique débutante à compter du 7 avril 1992 selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été en congé de maternité à compter du 1er juin 1993 ; que le 10 septembre 1993, elle a démissionné de son emploi pour élever son enfant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment, de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen du pourvoi incident de Mme X... : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. Y... :

Vu l'article L. 122-28 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la salariée qui démissionne à l'issue de son congé de maternité pour élever son enfant n'est pas tenue de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture, sous réserve d'informer son employeur au moins 15 jours avant la démission ; que lorsque la salariée démissionnaire use de cette faculté l'employeur n'est tenu à aucune indemnité de préavis ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail, a constaté que la salariée avait respecté le délai de 15 jours prévu par ce texte et que l'employeur avait établi un certificat de travail pour la période du 1er avril 1992 au 4 octobre 1993, date à laquelle le congé maternité avait pris fin ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 7 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis ;

REJETTE le pourvoi incident de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44466;95-41026
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Résiliation du contrat pour élever son enfant - Résiliation à l'issue du congé maternité ou d'adoption - Modalités - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Résiliation du contrat pour élever son enfant - Indemnités - Délai-congé - Indemnité à la charge de l'employeur (non)

Il résulte de l'article L. 122-28 du Code du travail, que la salariée qui démissionne à l'issue de son congé de maternité pour élever son enfant n'est pas tenue de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture, sous réserve d'informer son employeur au moins 15 jours avant la démission. Lorsque le salarié démissionnaire use de cette faculté, l'employeur n'est tenu à aucune indemnité de préavis.


Références :

Code du travail L122-28

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains, 07 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-11, Bulletin 1990, V, n° 630, p. 380 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1992-04-15, Bulletin 1992, V, n° 275, p. 169 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1997, pourvoi n°94-44466;95-41026, Bull. civ. 1997 V N° 227 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 227 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award