AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gabriel Z...,
2°/ Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2°/ de la société Provence hygiène, dont le siège est ci-devant zone industrielle, n° 41, 13790 Rousset, et actuellement ...,
3°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de M. René X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société des Maisons Sprint, domicilié ...,
5°/ de M. Frédéric Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société des Maisons Sprint, domicilié ...,
6°/ de la société des Maisons Sprint, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) et de la société Provence hygiène, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 février 1997, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des époux Z... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 1994, au profit de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), de la société Provence hygiène, de l'Union des assurances de Paris (UAP), de MM. X... et Y..., ès qualités, et de la société des Maisons Sprint ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Z... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des assurances de Paris (UAP) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.