AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale de manutention de La Réunion, dont le siège social est 50, Lotissement Grande Montagne, 97419 La Possession, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (1re Chambre), au profit :
1°/ de la Société anonyme de manutention de La Réunion, dont le siège social est 97420 Le Port,
2°/ de la société Roimar shipping, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société générale de manutention de La Réunion, de Me Blondel, avocat de la société Roimar shipping, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 juin 1994), que la société Roimar shipping a assigné les entreprises de manutention, la Société générale de manutention (la Sogemar) et la Société de manutention de La Réunion (la SAMR) en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement des délais de déchargement des marchandises du navire Lima lui apartenant lors de l'arrivée de celui-ci à La Réunion; que la société Roimar shipping reprochait à la Sogemar d'avoir indûment perturbé les opérations de déchargement confiées à la SAMR ;
Attendu que la Sogemar fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Roimar shipping les sommes de 7 722 045 dollars, de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1991 sur la somme de 27 974,48 francs et de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à la SAMR les sommes de 60 559 francs et de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que la conclusion du contrat résulte de la concordance d'une offre ferme et précise et de son acceptation; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que le transporteur avait adressé à l'acconier toutes les informations sur les caractéristiques du navire et de la cargaison afin que celui-ci apprécie sa capacité à conduire les opérations de déchargement dans les conditions prescrites et que l'acconier avait donné son accord pour effectuer le déchargement, en refusant d'admettre que le contrat était conclu, a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le voyage du navire Lima était le premier réalisé à destination de La Réunion pour le compte de la société Roimar shipping, que la Sogemar, société nouvellement créée, n'avait jamais déchargé de navire de ce type, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la portée des télex échangés entre les parties, a décidé que les pièces adressées par la société Roimar shipping à la Sogemar l'avaient été seulement dans le cadre de pourparlers préalables à la passation de la convention, afin que l'armateur apprécie sa capacité à conduire les opérations de déchargement dans les conditions de délai prescrites et qu'aucun engagement ferme n'avait été souscrit; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale de manutention de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale de manutention de La Réunion à payer à la société Roimar shipping la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.