AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société LOVECO, dont le siège est .... 225/16, 75765 Paris Cedex 16, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1994), que la société Loveco a demandé à M. X... paiement d'une certaine somme correspondant à des échéances impayées d'un contrat de location d'un robot, en date du 2 juin 1989; que M. X... a soutenu que le matériel, objet de ce contrat ne lui avait pas été livré ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Loveco la somme principale de 64 123 francs 78, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 1990, et celle de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à exécuter les obligations résultant du contrat de crédit-bail conclu le 2 juin 1989, qui avait pour objet un robot "super boucher", sans rechercher si ce robot avait été livré à M. X... et en se fondant, par un motif inopérant, sur la livraison d'une enseigne électronique "tête de boeuf"; qu'en se déterminant comme elle a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel retient que M. X... a signé un bon de livraison pour le matériel désigné sous l'appellation "tête de boeuf électronique" fourni par la société Communicaphone, que le bon indiquait expressément que le bien désigné avait fait l'objet d'une livraison, qu'il était conforme à l'objet du contrat conclu avec la société Loveco, qu'il était en état de fonctionnement et que le locataire déclarait l'accepter sans restriction ni réserve et demandait à la société Loveco de régler le fournisseur; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors qu'il ne ressort pas des conclusions et de l'arrêt que M. X... ait soutenu qu'il avait reçu une "tête de boeuf électronique" mais pas "un robot boucher" et que seul ce dernier matériel constituait l'objet du contrat du 2 juin 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.