La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1997 | FRANCE | N°94-14109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 1997, 94-14109


Sur le moyen unique :

Vu les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le principe de l'égalité entre les créanciers ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir construit et vendu à M. et Mme X... deux bâtiments, la société Groupe Taylord (la société) a exécuté des travaux sur des parcelles contiguës qui ont entraîné des affaissements de terrain mettant en cause la stabilité de la propriété des acquéreurs ; qu'un expert judiciaire, désigné en référé à la requête de M. et Mme X..., a conclu à la nécessité d'exécuter un mur de so

utènement ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M....

Sur le moyen unique :

Vu les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le principe de l'égalité entre les créanciers ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir construit et vendu à M. et Mme X... deux bâtiments, la société Groupe Taylord (la société) a exécuté des travaux sur des parcelles contiguës qui ont entraîné des affaissements de terrain mettant en cause la stabilité de la propriété des acquéreurs ; qu'un expert judiciaire, désigné en référé à la requête de M. et Mme X..., a conclu à la nécessité d'exécuter un mur de soutènement ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. et Mme X... l'ont assignée ainsi que son liquidateur pour qu'ils soient condamnés à réaliser le mur de soutènement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à réaliser ce mur ne se heurte pas à la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 puisque ce texte ne vise que les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous couvert de condamnation de la société et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande de M. et Mme X... impliquait des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14109
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Action tendant à la condamnation du débiteur à une obligation de faire - Action tendant en réalité à l'octroi de dommages-intérêts.

Viole les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que le principe de l'égalité entre les créanciers la cour d'appel qui condamne le débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires à réaliser des travaux destinés à remédier à des désordres qui lui étaient imputables alors que, sous couvert de condamnation du débiteur et de son liquidateur judiciaire à exécuter une obligation de faire, la demande du créancier impliquait des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-07-09, Bulletin 1996, IV, n° 210 (2), p. 181 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1997, pourvoi n°94-14109, Bull. civ. 1997 IV N° 192 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 192 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.14109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award