AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Golf du Z... Martin, dont le siège est "Domaine du Val Martin", 06560 Valbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ de la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Société europeenne financiere immobiliere et service, "EUROFIS", dont le siège est ... - Angle ...,
3°/ du receveur des Impôts d'Antibes, domicilié rive droite du Var, 78, boulevard du Président Wilson, 06160 Antibes, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et du directeur général des Impôts aux lieu et place du receveur principal des Impôts de Grasse,
4°/ de M. Y..., demeurant ...,
5°/ de M. C. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Golf du Z... Martin, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Golf du Z... Martin et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société europeenne financière immobilière et service, "EUROFIS", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la Société agricole du Val Martin, aux droits de laquelle se trouve la société Eurofis, ayant donné à bail à construction, par acte notarié du 20 février 1987, un ensemble de parcelles à la société Golf du Z... Martin qui s'est engagée à aménager un parcours de golf et à édifier un bâtiment, l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 février 1994), rendu après la mise en redressement judiciaire de la société Golf du Z... Martin, a prononcé la résiliation du bail et a ordonné à cette société de libérer les lieux ;
Attendu que la société Golf du Z... Martin s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, le 21 avril 1994, et a déposé un mémoire ampliatif le 16 septembre 1994 ;
Attendu que la société Golf du Z... Martin ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 1994, son liquidateur judiciaire ne s'est pas substitué à elle avant la date d'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif; que cette société ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial, comme l'est celle engagée à l'égard de la société Eurofis ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Golf du Z... Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Eurofis et la banque La Hénin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.