AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Ouramdane Z..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Z...
2°) de la caisse Organic de l'hôtellerie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Z..., de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 14 janvier 1994) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que si le Tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise, ni la cession, appréciant souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement qui a prononcé dans la même décision le redressement et la liquidation judiciaires de M. Z..., la cour d'appel, qui a considéré que ce débiteur ne l'avait saisie à la date où elle statuait d'aucune proposition de plan de redressement par voie de continuation, sans relever l'irrégularité affectant le jugement, a violé les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. Z... même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.