AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), en cassation de deux jugements rendus les 28 juillet 1993 et 20 octobre 1993 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (La Réunion), au profit :
1°/ de la société AGM Cazal, société anonyme, dont le siège est ... (La Réunion), en redressement judiciaire
2°/ de M. Jean Y..., demeurant est ... (La Réunion), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme AGM Cazal,
3°/ de M. Houssen X..., demeurant ... (La Réunion), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme AGM Cazal, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société AGM Cazal, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements déférés (tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (La Réunion), 28 juillet 1993 et 20 octobre 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société AGM Cazal le 16 novembre 1992, son administrateur judiciaire a demandé au juge-commissaire d'ordonner à la Banque nationale de Paris intercontinentale (la banque) de restituer à la société les sommes correspondant à des créances cédées le 10 novembre 1992; que le juge-commissaire ayant accueilli la demande, le Tribunal, par le premier jugement, a admis la compétence du juge-commissaire et, par le second jugement, a annulé la cession de créances et ordonné la restitution des sommes correspondant au montant de ces créances ;
Attendu que la banque fait valoir, par les moyens reproduits en annexe, que le premier jugement a violé les articles 14, 107 à 110 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985, et que le second jugement doit être annulé en conséquence de la cassation du premier et pour violation de l'article 108 de la même loi ;
Mais attendu que de tels recours en annulation, qui ne sont ouverts que s'ils sont fondés sur la violation d'un principe fondamental de la procédure ou sur un excès de pouvoir, peuvent être formés par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris intercontinentale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.