AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 6 février 1997 présentée par Me Capron, avocat de M. Y..., demeurant ... en interprétation de l'arrêt n° 865 rendu le 6 mai 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° U 94-10.743 déposé par Mme X..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête présentée le 6 février 1997 par laquelle M. Y... sollicite l'interprétation de l'arrêt rendu le 6 mai 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Attendu que, par arrêt du 6 mai 1996, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, qui a rejeté un pourvoi formé par Mme Monique X..., a, dans un chef de dispositif, condamné celle-ci à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, dans un autre chef de dispositif, dit n'y avoir lieu à indemnité en application du même article ;
Attendu que chacune des parties ayant formé une demande sur le fondement de ces dispositions et Mme X... ayant seule été condamnée aux dépens, l'arrêt doit s'interpréter en ce sens qu'il condamne Mme X... à payer la somme de 8 000 francs et qu'il dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de cette partie ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le troisième chef de dispositif de l'arrêt n° 865 D rendu le 6 mai 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation doit s'interpréter comme disant n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.