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11/06/1997 | FRANCE | N°95-45581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-45581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit de la société Subtil-Crépieux, dont le siège est Les 7 Chemins, route de Genas, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. C

hagny, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit de la société Subtil-Crépieux, dont le siège est Les 7 Chemins, route de Genas, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par requête du 26 décembre 1994, M. X... a demandé à la cour d'appel de Grenoble la rectification d'une erreur matérielle ainsi que la réparation d'une omission de statuer contenues dans l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 18 octobre 1994 ;

Sur les moyens du pourvoi, reproduits en annexe :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué, en premier lieu, d'avoir fixé les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure à une somme inférieure à celle qu'il demandait et, en second lieu, de n'avoir pas statué sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, commettant ainsi la dénaturation d'un écrit ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel a justifié le préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite et que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir calculé l'indemnité de licenciement sur 25 mois d'ancienneté sans donner de motif, alors qu'il justifiait d'une ancienneté supérieure et demandait une indemnité sur cette base ;

Mais attendu que c'est dans l'appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que l'ancienneté du salarié était de 25 mois; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à réparer l'omission de statuer sur l'indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que le fait que l'erreur ou omission matérielle soit imputable au demandeur ne fait pas obstacle à sa demande et qu'au surplus, cette demande, même non formulée, était nécessairement comprise dans la demande principale ;

Mais attendu que l'indemnité litigieuse n'ayant pas été demandée par M. X... lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 18 octobre 1994, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait ni omission de statuer, ni erreur matérielle; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45581
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1997, pourvoi n°95-45581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45581
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