Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 3-1 de ce décret ;
Attendu que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le décret du 30 septembre 1953 ou aux dispositions des articles 3-1, 24 à 28, 34 à 34-7 (alinéa 1er) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 1995), que M. Y..., preneur à bail pour 3 années, en 1986 puis en 1989, de locaux à usage d'auto-école, en a reçu congé à l'issue de la seconde période ; qu'ayant restitué les lieux il a assigné les époux X..., bailleurs, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il peut être dérogé au décret du 30 septembre 1953 à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à 2 ans, que le preneur ayant pu renoncer à des droits acquis, les parties ont, dès l'origine, voulu soustraire leurs accords au statut des baux commerciaux, que cette situation s'est poursuivie et qu'il n'est pas nécessaire de rechercher dans quelles circonstances les locaux ont été restitués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule conclusion du second bail ne suffisait pas à caractériser la renonciation non équivoque de M. Y... aux droits qu'il tenait du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.