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11/06/1997 | FRANCE | N°95-19364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1997, 95-19364


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), que Mme X... a, par bail du 5 décembre 1985, donné en location à M. Y... divers locaux à usage commercial ; qu'après résiliation du bail, la bailleresse a, le 19 mars 1993, assigné la société Compagnie de distribution, sous-locataire, aux fins d'expulsion ;

Attendu que la société Compagnie de distribution fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne disposait pas d'un droit direct au renouvellement de son sous-bail et d'accueillir, en conséquence, la demande d'expulsion, alors, selon le moyen

, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la Compagnie de distribu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), que Mme X... a, par bail du 5 décembre 1985, donné en location à M. Y... divers locaux à usage commercial ; qu'après résiliation du bail, la bailleresse a, le 19 mars 1993, assigné la société Compagnie de distribution, sous-locataire, aux fins d'expulsion ;

Attendu que la société Compagnie de distribution fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne disposait pas d'un droit direct au renouvellement de son sous-bail et d'accueillir, en conséquence, la demande d'expulsion, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la Compagnie de distribution avait fait valoir, d'une part, que la mention au bail principal de l'indivisibilité des locaux loués ne lui était pas opposable puisque la page produite du bail la mentionnant n'était pas signée des parties et, d'autre part, que les lieux étaient parfaitement divisibles matériellement et dans l'intention des parties puisqu'il y avait autorisation de sous-location à trois sociétés différentes et que les locaux étaient en fait divisés ; que l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur ces deux chefs essentiels des conclusions de la Compagnie de distribution, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1315 et 1322 du Code civil, des articles 22 et 35 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les locaux donnés à bail et sous-loués en partie par M. Y... à la société Compagnie de distribution, avec l'autorisation de la bailleresse, formaient, aux termes de la clause 24 du contrat, " matériellement et selon la volonté du bailleur et dans la commune intention des parties un tout indivisible ", la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la Compagnie de distribution, sous-locataire, ne pouvait se prévaloir du droit direct au renouvellement de son sous-bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19364
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Droit au renouvellement du bail - Limites - Sous-location partielle de locaux indivisibles .

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Sous-location - Sous-location partielle autorisée - Indivisibilité des locaux loués

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Sous-location - Sous-location partielle autorisée - Limites - Indivisibilité des locaux loués

Justifie sa décision, refusant au sous-locataire le droit direct au renouvellement, la cour d'appel qui relève que les locaux donnés à bail et partiellement sous-loués, formaient, aux termes du contrat " matériellement et dans la commune intention des parties un tout indivisible ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1997, pourvoi n°95-19364, Bull. civ. 1997 III N° 136 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 136 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hennuyer, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19364
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