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11/06/1997 | FRANCE | N°95-13934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1997, 95-13934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bruno, Pierre, Jacques X..., demeurant ...,

2°/ Mme Josette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bruno, Pierre, Jacques X..., demeurant ...,

2°/ Mme Josette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 février 1995), que la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en vertu d'un jugement du 22 novembre 1973 qui l'avait condamné au paiement d'une certaine somme, en sa qualité de caution solidaire de la société Doucet-Lembeye, depuis en liquidation des biens ;

que le débiteur saisi et Mme Y..., épouse séparée de biens de M. X... qui était intervenue volontairement à la procédure, ont, avant l'audience d'adjudication, déposé un dire tendant notamment à l'annulation des poursuites en raison du caractère insaisissable des biens saisis tenant à leur état d'indivision, en soutenant que les poursuites ne pouvaient être continuées, un précédent jugement du 4 octobre 1990 ayant ordonné un sursis et la règle "le criminel tient le civil en état" trouvant, en tout état de cause, application en l'espèce ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation des poursuites, malgré le jugement de sursis susvisé, alors, selon le moyen, qu'il n'est que de se reporter au jugement du 4 octobre 1990 pour constater que le Tribunal avait ordonné le sursis aux poursuites en raison non seulement de la tierce opposition formée par Mme Y... contre le jugement du 22 novembre 1973, le litige étant encore pendant devant la Cour de Cassation, mais également du fait que M. X... et Mme Y... avaient déposé une plainte pénale contre X et que la procédure sur cette plainte était toujours en cours; que les poursuites ne pouvaient donc reprendre qu'après intervention d'une décision définitive au fond dans ces deux instances civile et pénale; qu'en jugeant que la seule décision définitive sur la tierce opposition suffisait pour la reprise des poursuites, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 4 octobre 1990 et violé les articles 1134 du Code civil et 370 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que l'arrêt retient que le Tribunal avait accordé un sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la tierce opposition formée par Mme Y... contre le jugement du 22 novembre 1973 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur demande de sursis, fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, que si la banque fondait effectivement ses poursuites en saisie immobilière sur les dispositions du jugement du 22 novembre 1973, ils faisaient valoir dans leurs conclusions qu'il résultait des pièces versées aux débats que, postérieurement à ce jugement et alors qu'elle prétendait que le compte ne fonctionnait plus, elle avait perçu plus de 230 000 francs en 1975 et 1976 et qu'il n'était pas exclu que l'instruction pénale démontre qu'elle avait été intégralement désintéressée, si bien que la créance justifiant les poursuites était indéterminée et qu'il convenait d'attendre l'issue de la procédure pénale ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent puisqu'une créance fondée sur un titre exécutoire peut parfaitement se trouver remboursée avant poursuites, la cour d'appel a violé les articles 4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève exactement que les poursuites exercées par la banque étant fondées sur une décision du 22 novembre 1973, ayant force de chose jugée, le principe suivant lequel le criminel tient le civil en l'état n'était pas applicable en l'espèce; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13934
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1997, pourvoi n°95-13934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13934
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